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22/05/2025 | FRANCE | N°23-21.228

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 22 mai 2025, 23-21.228


CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 22 mai 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 269 F-D

Pourvoi n° Z 23-21.228




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

La société Lecoq, société par actions simplifiée unipersonn

elle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-21.228 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l...

CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 22 mai 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 269 F-D

Pourvoi n° Z 23-21.228




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

La société Lecoq, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-21.228 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Newco Magne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Tessi chèque interbancaire, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La société Tessi chèque interbancaire a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Oppelt, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Lecoq, de Me Haas, avocat de la société Tessi chèque interbancaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Oppelt, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 juillet 2023), le 16 août 2013, la société Tessi chèque Bordeaux, devenue la société Tessi chèque interbancaire (la locataire), preneuse à bail de locaux, acquis par la société civile immobilière Newco Magne (la bailleresse), selon contrat de crédit-bail consenti par la société Finamur, a confié à la société Lecoq un contrat d'assistance technique de type P2 pour la pompe à chaleur équipant les locaux loués.

2. Le 30 juin 2014, la locataire a quitté les lieux après avoir délivré congé.

3. La bailleresse l'a assignée ainsi que la société Lecoq, aux fins d'obtenir notamment leur condamnation in solidum à l'indemniser du coût de remplacement de la pompe à chaleur et de la perte des loyers du deuxième semestre 2014.

4. Le 11 février 2016, la bailleresse a levé l'option du crédit-bail et a revendu l'immeuble.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal et sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident, dont l'examen est préalable

Enoncé du moyen

6. La locataire fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Lecoq, à verser à la bailleresse la somme de 54 511,06 euros en réparation du préjudice matériel correspondant au coût de remplacement d'une pompe à chaleur, alors « que l'action en responsabilité contractuelle de droit commun ne peut être accueillie que si le demandeur rapporte la preuve d'une faute du défendeur, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à l'action indemnitaire de la société Newco Magne en réparation de son préjudice matériel après avoir retenu qu'elle n'avait pas à justifier de l'accomplissement des travaux réparatoires dont elle demande le paiement, donc sans justifier qu'elle avait subi un préjudice indemnisable ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1732 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice :

7. Selon le second de ces textes, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

8. Aux termes du premier, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

9. Selon le principe susvisé, les dommages-intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit.

10. II résulte de la combinaison de ces textes et principe que le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations découlant de la loi ou du contrat commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur.

11. Ce préjudice peut comprendre le coût de la remise en état des locaux, sans que son indemnisation ne soit subordonnée à l'exécution des réparations ou à l'engagement effectif de dépenses.

12. Tenu d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue, le juge doit prendre en compte, lorsqu'elles sont invoquées, les circonstances postérieures à la libération des locaux, telles la relocation, la vente ou la démolition.

13. Pour condamner in solidum la locataire et la société Lecoq à payer à la bailleresse une certaine somme au titre du remplacement de la pompe à chaleur, dont la dégradation, commise durant l'occupation de la locataire, leur était imputable, l'arrêt retient que, si les travaux ne seront pas réalisés par la bailleresse qui a vendu l'immeuble, son indemnisation, à raison de dégradations commises par la locataire, n'est pas subordonnée à l'exécution des réparations ni à l'engagement effectif des dépenses.

14. En statuant ainsi, sans constater qu'un préjudice pour la bailleresse était résulté de la faute contractuelle de la locataire, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation de l'arrêt du chef de la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 54 511,06 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt profitera à la société Lecoq, condamnée in solidum, qui a formé un pourvoi contre ce même arrêt.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Tessi chèque interbancaire et la société Lecoq à payer la somme de 54 511,06 euros à titre de dommages-intérêts à la société Newco Magne au titre de son préjudice matériel, assortie des intérêts légaux et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière Newco Magne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Newco Magne à payer aux sociétés Lecoq et Tessi chèque interbancaire la somme de 3 000 euros chacune ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-21.228
Date de la décision : 22/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 22 mai. 2025, pourvoi n°23-21.228


Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.21.228
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