CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
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Décision du 22 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10313 F
Pourvoi n° A 23-19.964
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
M. [H] [V], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° A 23-19.964 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [S], mandataire judiciaire, dont le siège est [Adresse 3], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'exploitation agricole à responsabilité limitée des Merisiers et de liquidateur judiciaire de M. [Y] [V],
2°/ à M. [Y] [V], domicilié [Adresse 6], en liquidation judiciaire, représenté par M. [F] [S], liquidateur judiciaire,
3°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 2],
4°/ à M. [J] [V], domicilié [Adresse 4],
5°/ à M. [T] [V], domicilié [Adresse 1],
6°/ au groupement agricole d'exploitation en commun [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [H] [V], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [S], ès qualités, et de M. [Y] [V], après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] [V] et le condamne à payer à M. [F] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'exploitation agricole à responsabilité limitée des Merisiers et de M. [Y] [V], et à M. [Y] [V] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.