CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Décision du 22 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10581 F
Pourvoi n° R 23-14.573
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
1°/ M. [R] [D],
2°/ Mme [N] [U], épouse [D],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ la société Ampao gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ la société Ampao immobilier, société à responsabilité limitée,
5°/ la société Bien Vivre chez soi, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° R 23-14.573 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Méditerranée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [D], des sociétés Ampao gestion, Ampao immobilier et de la société Bien Vivre chez soi, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [D], les sociétés Ampao gestion, Ampao immobilier et la société Bien Vivre chez soi aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [D], les sociétés Ampao gestion, Ampao immobilier et la société Bien Vivre chez soi, et les condamne in solidum à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.