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22/05/2025 | FRANCE | N°23-12.981

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 mai 2025, 23-12.981


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 22 mai 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme DURIN-KARSENTY,
conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10564 F

Pourvoi n° K 23-12.981




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
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La société SCI de l'Alboni, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-12.981 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'ap...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 22 mai 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme DURIN-KARSENTY,
conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10564 F

Pourvoi n° K 23-12.981




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025


La société SCI de l'Alboni, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-12.981 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SCI de l'Alboni, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SCI de l'Alboni aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCI de l'Alboni et la condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-12.981
Date de la décision : 22/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris B1


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 mai. 2025, pourvoi n°23-12.981


Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.12.981
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