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22/05/2025 | FRANCE | N°22-22.702

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 22 mai 2025, 22-22.702


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech


Pourvoi n°
: F 22-22.702


Demandeur(s)
: Mme [F]


Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés


Défendeur(s)
: M. [K] et autre


Avocat(s)
: la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés,
la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon






Ordonnance
: 50402


Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [O] [K].
Décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour

de cassation en date du 6 mars 2023.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [E] [H].
Décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech


Pourvoi n°
: F 22-22.702


Demandeur(s)
: Mme [F]


Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés


Défendeur(s)
: M. [K] et autre


Avocat(s)
: la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés,
la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon






Ordonnance
: 50402


Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [O] [K].
Décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mars 2023.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [E] [H].
Décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 mars 2023.


ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE


Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Mme [X] [R] [F], domiciliée [Adresse 3], a formé un pourvoi le 7 novembre 2022 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [K], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [E] [S] [H], domiciliée [Adresse 1],
[Adresse 4].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 5], le 22 mai 2025


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 22-22.702
Date de la décision : 22/05/2025
Sens de l'arrêt : Déchéance

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 22 mai. 2025, pourvoi n°22-22.702


Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.22.702
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