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22/05/2025 | FRANCE | N°22-18.406

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 22 mai 2025, 22-18.406


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech


Pourvoi n°
: M 22-18.406


Demandeur(s)
: M. [H] [R] devenu Mme [E] [R]


Avocat(s)
: la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers


Défendeur(s)
: Mme [O] et autre


Avocat(s)
: Me Ridoux






Ordonnance
: 50407


Aide juridictionnelle totale en défense au profit de [D] [I] [O], représentée par son administrateur ad hoc, l'association Aide aux victimes de contrôle judiciaire socio éducatif, d'enquÃ

ªte de personnalité et de médiation (ACJM). Décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 octobre 2022, régularisée par une...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech


Pourvoi n°
: M 22-18.406


Demandeur(s)
: M. [H] [R] devenu Mme [E] [R]


Avocat(s)
: la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers


Défendeur(s)
: Mme [O] et autre


Avocat(s)
: Me Ridoux






Ordonnance
: 50407


Aide juridictionnelle totale en défense au profit de [D] [I] [O], représentée par son administrateur ad hoc, l'association Aide aux victimes de contrôle judiciaire socio éducatif, d'enquête de personnalité et de médiation (ACJM). Décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 octobre 2022, régularisée par une décision du 12 décembre 2022.

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE


Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [H] [R] devenu Mme [E] [R], domiciliée [Adresse 3], a formé un pourvoi le 1er juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Y] [O], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à l'association Aide aux victimes de contrôle judiciaire socio éducatif, d'enquête de personnalité et de médiation (ACJM), domiciliée [Adresse 1], ès qualités d'administrateur ad hoc de [D] [I] [O].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 22 mai 2025


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 22-18.406
Date de la décision : 22/05/2025
Sens de l'arrêt : Déchéance

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 22 mai. 2025, pourvoi n°22-18.406


Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.18.406
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