CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
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Décision du 22 mai 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10553 F
Pourvoi n° D 22-15.754
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
La société [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 22-15.754 contre le jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de Melun (service surendettement, chambre 3, cabinet 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [G],
2°/ à Mme [W] [V], épouse [G],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ au Trésor public - SIP [Localité 9], dont le siège est [Adresse 4],
4°/ au SIP [Localité 10], dont le siège est [Adresse 8],
5°/ à la société [11], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la société [11], dont le siège est [Adresse 6], élisant domicile chez société [7], [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société [5], après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 607, 608 du code de procédure civile et R. 713-5 du code de la consommation :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.