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22/05/2025 | FRANCE | N°19-24.844

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 22 mai 2025, 19-24.844


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPerOff

Pourvoi n° : X 19-24.844
Demandeur : M. [P]
Défendeur : la société Axa France vie
Relevé d'office de la péremption n° : 697/24
Ordonnance n° : 88685 du 22 mai 2025



ORDONNANCE
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Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 17 décembre 2020 prononçant la radiat

ion du pourvoi enregistré sous le numéro X 19-24.844 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPerOff

Pourvoi n° : X 19-24.844
Demandeur : M. [P]
Défendeur : la société Axa France vie
Relevé d'office de la péremption n° : 697/24
Ordonnance n° : 88685 du 22 mai 2025



ORDONNANCE
_______________




Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 17 décembre 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 19-24.844 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles dans l'instance opposant M. [E] [P] à la société Axa France vie ;

Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;

Vu le courrier adressé aux parties le 9 juillet 2024, leur demandant de produire la justification de la notification de l'ordonnance de radiation ;

Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par décision du 17 décembre 2020, l'affaire inscrite sous le numéro X19-24-844 a été radiée, en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile.

Aux termes de sa requête en péremption de l'instance et de ses observations au soutien de la péremption d'office déposées le 8 novembre 2024, en vue de l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle les parties ont été avisées que serait examinée la question de savoir s'il y avait lieu de constater la péremption - relevée d'office en application du second alinéa de l'article 1009-2 du code de procédure civile - de l'instance, la société Axa France Vie fait valoir que l'ordonnance de radiation a été notifiée au demandeur au pourvoi les 25 et 27 juillet 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Elle ajoute que celui-ci maintient une opacité délibérée sur son adresse exacte, qu'elle a tenté de faire signifier l'ordonnance mais qu'il s'avère que, dans une volonté manifeste de ne pas déférer aux causes de l'arrêt, il n'habite nullement à l'adresse qu'il indique dans sa déclaration de pourvoi, puisque l'huissier en charge de la signification de l'ordonnance a dû dresser un procès verbal de recherches infructueuses.

Dans ses observations en réponse déposées le 20 novembre 2024, le demandeur au pourvoi soutient qu'une signification établie selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile n'est valable que si le domicile réel du débiteur n'est pas connu du créancier qui a fait signifier l'acte mais qu'en l'espèce il est gérant associé de la SCI Talia dont le siège social est situé [Adresse 1], que, le 19 août 2020, la société Axa France Vie a fait inscrire un nantissement judiciaire provisoire sur les parts sociales détenues par lui au sein de la SCI Talia que ce nantissement lui a été dénoncé, le 16 juillet 2020, à l'adresse de [Localité 3], que, de même, le 24 août 2020, elle a fait pratiquer une saisie-attribution sur les droits d'associé et valeurs mobilières détenus par lui au sein de la SCI Talia et que cette saisie-attribution lui a été dénoncée le 1er septembre 2020, une fois de plus à l'adresse de [Localité 3], qu'ainsi, depuis 2020, la société Axa France Vie avait connaissance de la nouvelle adresse de son domicile. Il soutient que la signification à partie de l'ordonnance de radiation du 17 décembre 2020, à laquelle la société a fait procéder les 25 et 27 juillet 2022 à son ancienne adresse à [Localité 5], n'est pas valable au regard de l'article 659 du code de procédure civile et ne peut avoir valablement fait courir le délai de péremption de l'instance prévu par l'article 1009-3 du code de procédure civile.

Dans ses observations complémentaires déposées le 20 novembre 2024, la société Axa France Vie souligne qu'il n'est pas contesté que, dans sa déclaration du pourvoi, le demandeur a déclaré être domicilié au [Adresse 2], que, tout au long de la procédure, l'adresse déclarée n'a pas été démentie par celui-ci et qu'elle a été confirmée dans ses dernières observations déposées le 23 septembre 2020 aux termes desquelles il a indiqué « (être) domicilié à [Localité 5] où il réside effectivement ». Elle soutient qu'elle n'avait dès lors aucune raison de faire signifier l'ordonnance de radiation à n'importe quelle autre adresse et sûrement pas au siège social d'une société qu'il gérait, qu'il appartenait au demandeur au pourvoi, dans le cadre de son pourvoi, de modifier l'adresse à laquelle il s'est domicilié et que, faute pour celui-ci d'effectuer un changement de domicile effectif, la signification faite à sa dernière adresse connue, qui est celle qu'il indique dans sa déclaration de pourvoi, est parfaitement régulière.

Aux termes de l'article 659, 1er alinéa, du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Si le demandeur a indiqué dans sa déclaration de pourvoi être domicilié [Adresse 2], mention reprise dans son mémoire ampliatif, et s'il ne justifie pas de diligences pour informer la requérante d'une adresse différente, il y a lieu de constater toutefois, d'une part que la détermination de la résidence du demandeur au pourvoi constitue précisément un des points en litige, d'autre part que l'ordonnance de radiation du 17 décembre 2020, dont la signification est en cause, relève que si une lettre produite par le demandeur au pourvoi lui a été adressée le 28 juin 2020 au [Adresse 2], deux autres lettres du 25 juin 2020 lui sont parvenues à l'adresse du [Adresse 1].

Il est également constant que les documents antérieurs à la signification de l'ordonnance de radiation, qui sont les plus récents et sont produits aux débats, sont le procès verbal, en date du 24 août 2020, de saisie de droits d'associé et valeurs mobilières appartenant à « M. [P] [E], né le 04/06/57 à [Localité 4], domicilié [Adresse 2] » suivi de l'avis de dépôt de cet acte à l'étude au nom de « M. [P] [E], né le 04/06/57 à [Localité 4], C/0 SCI [Adresse 1] », enfin l'acte de dénonciation au débiteur du 1er septembre 2020, remis au demandeur au pourvoi, sans mention d'une qualité de gérant de SCI mais avec les seules indications suivantes : « M. [P] né le 04/06/57 à [Localité 4] [Adresse 1] ».

Il en ressort qu'en l'absence des mêmes diligences effectuées pour la signification de l'ordonnance de radiation, cette signification à la seule adresse du [Adresse 2] n'apparaît pas suffisante et n'a donc pas fait courir le délai de péremption fixé par l'article 1009-2 du code de procédure civile.

Dès lors, la péremption ne pouvant être constatée, il y a lieu de rejeter la requête et la demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.

EN CONSÉQUENCE :

La demande relative à l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro X 19-24.844 est constatée.





Fait à Paris, le 22 mai 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Lionel Rinuy


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 19-24.844
Date de la décision : 22/05/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 03


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 22 mai. 2025, pourvoi n°19-24.844


Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:19.24.844
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