LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 21 mai 2025
Rejet et
cassation partielle
Mme SCHMIDT,
conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 281 F-D
Pourvoi n° F 24-11.578
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 MAI 2025
La société [W] [L], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [W] [L], agissant en qualité de liquidateur de la société Fimido, a formé le pourvoi n° F 24-11.578 contre les arrêts rendus le 03 octobre 2023 et le 23 janvier 2024 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [K] [U], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
M. [U] a forme un pourvoi incident contre l'arrêt rendu le 03 octobre 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section).
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société [W] [L], ès qualités, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [U], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Est, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, M. Riffaud, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Reims, 3 octobre 2023 et 23 janvier 2024), le 4 juin 2014, M. [U], associé unique de la société Sanichauf, a cédé la totalité des parts de cette société à la société Fimido. Par acte séparé du même jour, il a conclu une convention de garantie de passif et d'actif couverte par une garantie à première demande consentie par la société Banque CIC Est (la banque).
2. Le 3 août 2015, la banque, mise en demeure par la société Fimido d'exécuter la garantie à première demande, lui a versé la somme de 100 000 euros, qu'elle a débitée du compte de M. [U].
3. Les 9 et 24 mars 2016, M. [U] a assigné la société Fimido et la banque en remboursement de cette somme.
4. En cours d'instance, les 26 mai et 3 novembre 2016, la société Fimido a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société [W] [L] étant désignée liquidateur. M. [U] a déclaré sa créance et assigné en intervention forcée le liquidateur, lequel a formé, à titre reconventionnel, une demande en paiement de la somme de 400 000 euros fondée sur la convention de garantie d'actif et de passif.
5. Le tribunal a rejeté les demandes de M. [U] tendant à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Fimido et à la condamnation de la banque à lui restituer la somme de 100 000 euros et l'a condamné à payer au liquidateur une certaine somme en exécution de la convention de garantie de passif et d'actif.
6. L'appel formé par M. [U] contre cette décision a été déclaré irrecevable en ce qu'il visait le chef de dispositif ayant rejeté sa demande de fixation de créance au passif de la société Fimido, faute d'avoir intimé cette dernière, et recevable pour le surplus.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
8. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de condamner la société Fimido aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, alors « que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; qu'en condamnant, par son arrêt infirmatif, la société Fimido aux entiers dépens de première instance et d'appel quand celle-ci, faute d'avoir été intimée, n'était pas partie à l'instance d'appel, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 14 du code de procédure civile :
9. Aux termes de ce texte, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
10. L'arrêt condamne la société Fimido aux dépens.
11. En statuant ainsi, alors que faute d'avoir été intimée, cette société n'était pas partie à l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 octobre 2023 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Fimido aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, l'arrêt rendu le 23 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims autrement composée ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Banque CIC Est et M. [U] et condamne ce dernier à payer à la société [W] [L] en sa qualité de liquidateur de la société Fimido la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.