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21/05/2025 | FRANCE | N°42500276

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mai 2025, 42500276


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


MB






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 21 mai 2025








Cassation partielle




Mme SCHMIDT,
conseiller doyen faisant fonction de président






Arrêt n° 276 F-D


Pourvoi n° D 24-11.783






















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


____________

_____________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 MAI 2025


1°/ La société de [Adresse 3], groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MB

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 21 mai 2025

Cassation partielle

Mme SCHMIDT,
conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 276 F-D

Pourvoi n° D 24-11.783

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 MAI 2025

1°/ La société de [Adresse 3], groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ Mme [W] [Z], épouse [I], domiciliée [Adresse 3],

3°/ M. [D] [J], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° D 24-11.783 contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Côtes-d'Armor, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Côtes-d'Armor a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société de [Adresse 3], de Mme [Z], épouse [I] et de M. [J], de la SAS Boucard - Capron - Maman, avocat de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Côtes-d'Armor, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 décembre 2023), entre le 18 janvier 2013 et le 15 juin 2015, la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor (la banque) a consenti au groupement agricole d'exploitation en commun de [Adresse 3] (le GAEC) dix-neuf prêts professionnels ou immobiliers.

2. Par actes sous seing privée des 5 avril 2013, 7 septembre 2013 et 15 janvier 2015, M. [J] et Mme [I], associés du GAEC, se sont rendus cautions solidaires du remboursement de six de ces prêts.

3. Après que la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts, le GAEC, M. [J] et Mme [I] l'ont assignée en paiement de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d'information et de mise en garde, et en annulation des cautionnements à raison de leur disproportion manifeste à leurs biens et revenus. A titre reconventionnel, la banque a demandé la condamnation du GAEC au paiement du solde des prêts et de M. [J] et Mme [I] en exécution de leurs engagements de caution.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en première, deuxième et quatrième branches, du pourvoi principal et sur le moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi incident

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. Le GAEC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts, alors « que la banque dispensatrice de crédit est tenue d'une obligation d'information sur les caractéristiques du prêt qu'elle propose de souscrire à l'emprunteur, afin de lui permettre de s'engager en toute connaissance de cause ; qu'en se fondant, pour exclure tout manquement de l'établissement dispensateur de crédit à son obligation d'information concernant le prêt n° 00385311459, sur la circonstance que l'emprunteur ne contestait pas avoir perçu les fonds afférents à ce prêt ni avoir réglé les échéances de celui-ci jusqu'à une certaine date, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir que la banque, sur qui pèse la charge de la preuve, avait, lors de la conclusion dudit prêt, rempli son obligation d'information à l'égard du GAEC de [Adresse 3], a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

6. Il résulte de ce texte qu'un établissement prêteur est tenu d'informer l'emprunteur sur les caractéristiques du prêt qu'il offre de lui consentir afin de lui permettre de s'engager en toute connaissance de cause.

7. Pour rejeter la demande du GAEC, la cour d'appel relève que, s'agissant du prêt du 11 juillet 2013 n° 00385311459, la banque a présenté un tableau d'amortissement et un décompte arrêté au 21 mai 2019 mentionnant un encours en capital de 126 429,81 euros, et retient que le GAEC ne conteste pas avoir perçu les fonds, ni avoir réglé les échéances jusqu'au 5 juin 2017.

8. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la banque avait exécuté son obligation d'information concernant le prêt litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

9. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de paiement dirigées contre les cautions, alors « que la valeur des parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée, qui doit être prise en considération pour l'appréciation des biens et revenus de la caution, à la date de la souscription de son engagement de caution, au sens des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause, est la valeur économique ou vénale de ces parts sociales, et non leur valeur nominale ; qu'en prenant en considération, pour dire que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor ne pouvait se prévaloir des engagements de caution souscrits le 5 avril 2013, le 7 septembre 2013 et le 15 janvier 2015 par Mme [I], et par M. [J] et pour débouter la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor de ses demandes dirigées contre Mme [I], et M. [J], la valeur nominale des parts sociales du GAEC de [Adresse 3] dont Mme [I], et M. [J] étaient les titulaires, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

10. Il résulte de ce texte qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, la disproportion de cet engagement s'appréciant au regard de ses biens et revenus en ce compris les parts qu'elle détient dans le capital de la société cautionnée, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

11. Pour juger que les engagements du 5 avril 2013, 7 septembre 2013 et 15 janvier 2015 sont manifestement disproportionnés au jour de leurs conclusions aux biens et revenus de M. [J] et de Mme [I], l'arrêt retient que le capital social du GAEC reste fixé à la somme de 60 800 euros, réparti par moitié entre les deux associés.

12. En se déterminant ainsi, en prenant en compte la valeur nominale des parts qu'ils détenaient au lieu de leur valeur réelle, et alors que la banque soutenait que les actifs du GAEC étaient valorisés à la somme 406 588 euros au 1er juillet 2013, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts du GAEC de [Adresse 3] contre la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor pour manquement au devoir d'information relatif au prêt n° 00385311459 du 11 juillet 2013 d'un montant de 150 000 euros et le condamne à payer la somme de 131 813,42 euros au titre de ce prêt et en ce qu'il dit que la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits par Mme [I] et M. [J] les 5 avril 2013, 7 septembre 2013 et 15 janvier 2015, et rejette la demande en paiement de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor en exécution de ces actes de caution, l'arrêt rendu le 22 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500276
Date de la décision : 21/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 décembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 mai. 2025, pourvoi n°42500276


Composition du Tribunal
Président : Mme Schmidt (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SAS Boucard-Capron-Maman

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500276
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