N° K 24-85.182 F-D
N° 00677
SB4
21 MAI 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 MAI 2025
M. [B] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 1er juillet 2024, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 250 euros d'amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [B] [X], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal de police, après avoir écarté une exception de nullité, a déclaré M. [B] [X] coupable d'excès de vitesse d'au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h et l'a condamné à 250 euros d'amende.
3. Le prévenu a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement en date du 12 octobre 2023 par lequel le tribunal avait rejeté les exceptions de nullité présentées par la défense, déclaré M. [X] coupable des faits de la poursuite et condamné celui-ci au paiement d'une d'amende contraventionnelle de 250 euros, alors « qu'en l'absence de citation à prévenu régulière, la Cour d'appel n'est saisie des faits de la prévention que sur comparution volontaire de l'intéressé ; que la volonté du prévenu de comparaître volontairement doit alors être expressément constatée par la Cour d'appel ; que tel n'est pas le cas lorsqu'en l'absence de tout écrit en ce sens ou de comparution personnelle de l'intéressé, la prétendue volonté du prévenu de comparaître volontairement ne résulte que de sa parole rapportée, fût-ce par son conseil ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt, d'une part, que Monsieur [X] n'a pas comparu à l'audience qui s'est tenue devant la Cour d'appel, et d'autre part, que la Cour d'appel n'était pas régulièrement saisie d'une citation adressée au prévenu dans les formes et délais des articles 550 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'en retenant néanmoins, pour s'estimer saisie par la comparution volontaire du prévenu, que « Maître Guillon, après avoir contacté son client [au] téléphone, a indiqué que son client acceptait de comparaître volontairement », quand en l'absence de tout écrit en ce sens et de comparution personnelle de l'intéressé, la juridiction ne pouvait pas constater expressément la volonté de Monsieur [X] de comparaître volontairement devant elle, la Cour d'appel, qui n'était pas régulièrement saisie, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 388, 389 et 512 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
5. Le demandeur, absent lors des débats devant la cour d'appel, ne saurait se faire un grief de ce que ladite cour a prononcé sur la culpabilité et sur la peine, après avoir entendu son avocat en ses exceptions de nullité et sur le fond, dès lors que ce dernier, informé de l'absence de retour de la citation, a accepté une comparution volontaire.
6. Le moyen ne peut qu'être écarté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement qui avait rejeté les exceptions de nullité présentées par la défense, déclaré M. [X] coupable des faits de la poursuite et condamné celui-ci au paiement d'une d'amende contraventionnelle de 250 euros, alors « que la citation du prévenu à comparaître devant une juridiction de jugement du chef d'une infraction au Code de la route, et les procès-verbaux qui fondent cette citation, ne sont réguliers qu'à la condition de mentionner le lieu précis dans lequel cette infraction aurait été commise et constatée ; que l'irrégularité résultant de l'imprécision de la mention de ce lieu ne saurait être couverte par les mentions d'un document non valablement signé et dont l'auteur apparent n'a en tout état de cause pas lui-même procédé aux constatations litigieuses ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que la citation délivrée en première instance, et le procès-verbal du 6 février 2021 sur lequel se fondait cette citation, étaient irréguliers, faute de mentionner avec suffisamment de précision le lieu dans lequel l'infraction d'excès de vitesse reprochée à Monsieur [X] aurait été commise ; qu'en retenant, pour écarter les demandes d'annulation dont elle était saisie et confirmer le jugement sur la culpabilité et la peine, qu' « il est justifié en procédure, qu'à la demande du procureur de la République par un courriel du 14 octobre 2022, par un courriel en réponse du 14 novembre 2022, le gendarme [H] [Y], a précisé le point kilométrique du lieu de l'infraction, soit 11 lieu dit le Cornong, ressort de la commune de Bourgbriac (22) » et que « [B] [X], au travers des conclusions de son avocat, ne conteste pas avoir eu connaissance de ce courriel en date du 14 novembre 2022, venant compléter et préciser les circonstances de l'infraction reprochée, en apportant des précisions sur le lieu de l'infraction », quand ce document, s'agissant d'un simple courrier électronique, d'une part n'était pas valablement signé, et d'autre part avait pour auteur apparent un enquêteur n'ayant pas lui-même procédé aux constatations litigieuses, ne pouvait couvrir l'irrégularité résultant de l'absence de mention, dans la citation et le procès-verbal critiqués, du lieu précis dans lequel l'infraction reprochée à Monsieur [X] aurait été commise et constatée, la Cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 390-1, 531, 551, 537, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour écarter l'exception de nullité tirée de ce que le procès-verbal de constatation de l'infraction ne mentionne pas le lieu de celle-ci et que la citation n'indique pas précisément l'endroit où elle a été commise, l'arrêt attaqué se fonde, d'une part, sur un courriel émanant d'un gendarme, Mme [H] [Y], qui a précisé le lieu de l'infraction, soit le point kilométrique 11, lieu-dit [Adresse 2], à [Localité 1] (22).
9. Le juge retient, d'autre part, que le procès-verbal, dressé par un agent de police judiciaire, a relevé un excès de vitesse d'au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h, pour une vitesse limitée autorisée à 80 km/h, qu'il indique qu'elle a été commise sur la route départementale D 8, et que le prévenu ne rapporte pas la preuve que, sur cette voie de circulation et le ressort de la commune concernée, la vitesse ne soit pas limitée comme rapporté dans le procès-verbal.
10. C'est à tort que le juge a considéré que le courriel susvisé, qui n'émane pas du gendarme, M. [N] [K], qui a procédé aux constatations litigieuses et ne précise pas que les indications qu'il contient ont été fournies par ce dernier, était de nature à conforter les énonciations du procès-verbal de constat de l'excès de vitesse.
11. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, pour les motifs qui suivent.
12. En premier lieu, le procès-verbal de constat d'infraction énonce de manière suffisamment précise le lieu de commission de cette dernière, et le prévenu n'a pas allégué qu'en un quelconque point de l'axe concerné, sur le territoire de la commune visée, la vitesse autorisée serait supérieure à celle de 80 km/h.
13. En second lieu, la citation, qui porte les mêmes indications, est régulière,
et a mis le prévenu en mesure de connaître les faits qui lui sont reprochés.
14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille vingt-cinq.