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21/05/2025 | FRANCE | N°24-83.958

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 21 mai 2025, 24-83.958


N° E 24-83.958 F-B

N° 00682


SB4
21 MAI 2025


REJET


M. BONNAL président,










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 MAI 2025



M. [H] [M] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Reims, en date du 6 mai 202

4, qui a prononcé sur sa requête portant sur les conditions de détention.

Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.

Sur le rapport de M. Mallard, ...

N° E 24-83.958 F-B

N° 00682


SB4
21 MAI 2025


REJET


M. BONNAL président,










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 MAI 2025



M. [H] [M] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Reims, en date du 6 mai 2024, qui a prononcé sur sa requête portant sur les conditions de détention.

Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [H] [M], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [H] [M] est écroué depuis le 18 novembre 2014 en exécution de plusieurs peines, et se trouve actuellement incarcéré au centre de détention de [Localité 1] (Aube).

3. Le 8 mars 2024, M. [M] a saisi le juge de l'application des peines afin de faire reconnaître le caractère indigne de ses conditions de détention, et qu'il y soit remédié.

4. Par ordonnance du 18 mars 2024, ce magistrat a déclaré la requête recevable, en retenant quatre griefs parmi ceux présentés par le demandeur, et a déclaré les autres griefs irrecevables.

5. Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge de l'application des peines a déclaré cette requête infondée.

6. M. [M] a relevé appel de cette ordonnance le 5 avril suivant.

Examen des moyens

Sur le moyen du mémoire ampliatif et le moyen du mémoire personnel, pris en leurs trois dernières branches

7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen du mémoire ampliatif et le moyen du mémoire personnel, pris en leurs trois premières branches

Enoncé des moyens

8. Le moyen du mémoire ampliatif critique l'ordonnance confirmative attaquée en ce qu'elle a déclaré infondée la requête que la personne détenue avait déposée le 8 mars 2024, alors :

« 1°/ de première part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, dans son mémoire d'appel (p. 6-7), M. [M] faisait valoir que devant le juge d'application des peines, il avait dénoncé au soutien de sa requête la mauvaise prise en charge de son état de santé, caractérisée par une absence de soins de kinésithérapie, une absence de soins de podologie, l'impossibilité de se fournir des semelles orthopédiques, et qu'il avait sollicité une expertise médicale sur ce point ; qu'il soutenait que dans son ordonnance du 18 mars 2024, le juge d'application des peines avait refusé à tort d'examiner ses allégations sur ces points aux motifs qu'ils avaient déjà été examinés lors d'une précédente requête, alors que les griefs auraient dû être réexaminés dans le cadre de la nouvelle requête (ibid.) ; que dès lors, en se bornant à énoncer, à supposer ces motifs adoptés, que « seuls seront étudiés les griefs déclarés recevables par l'ordonnance du 18 mars 2024 » (ordonnance entreprise du 26 mars 2024, p. 2, al. 7), le président de la chambre d'application des peines, qui n'a pas répondu au moyen précité de M. [M] tiré de l'obligation pour le juge de réexaminer la mauvaise prise en charge de son état de santé, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 803-8 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ de deuxième part, que si les allégations figurant dans la requête prévue par l'article 803-8 du code de procédure pénale sont circonstanciées, personnelles et actuelles, de sorte qu'elles constituent un commencement de preuve que les conditions de détention de la personne ne respectent pas la dignité de la personne, le juge déclare la requête recevable ; que le juge ne dispose pas du pouvoir de déclarer la requête seulement partiellement recevable, ni de déclarer seulement certains griefs recevables ; que dès lors, en examinant les seuls griefs déclarés recevables par l'ordonnance du 18 mars 2024, le président de la chambre d'application des peines a violé les articles 803-8 et 591 du code de procédure pénale ;

3°/ de troisième part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, dans son mémoire d'appel (p. 9), M. [M] exposait que dans l'ordonnance entreprise du 26 mars 2024, le juge de l'application des peines n'avait pas examiné ses allégations relatives à une mauvaise qualité de chauffage ; qu'il demandait au président d'examiner ce grief ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, le président de la chambre d'application des peines n'a pas justifié sa décision au regard des articles 803-8 et 593 du code de procédure pénale. »

9. Le moyen du mémoire personnel est pris de la violation des articles 3, 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 803-8, 591 et 593 du code de procédure pénale.

10. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré infondée la requête tendant à faire reconnaître le caractère indigne des conditions de détention, alors que celui-ci résulte de l'ensemble des conditions matérielles de cette détention, qui doit s'apprécier globalement, de sorte que le président de la chambre de l'application des peines :

1°/ ne pouvait se borner à examiner les seuls griefs déclarés recevables par le juge de l'application des peines, dès lors que celui-ci ne pouvait pas déclarer la requête partiellement recevable, et ainsi écarter d'emblée certains griefs ;

2°/ ne pouvait, à la suite du juge de l'application des peines, écarter certains griefs, au motif qu'ils avaient fait l'objet d'une précédente requête, dès lors que ceux-ci participent des conditions effectives de détention ;

3°/ ne pouvait arguer de ce que le juge de l'application des peines avait déclaré, à tort, certains griefs irrecevables, pour refuser de répondre à l'argumentation présentée devant lui par le demandeur.

Réponse de la Cour

11. Les moyens sont réunis.

12. Le demandeur ne saurait reprocher au président de la chambre de l'application des peines de n'avoir pas pris en considération, en l'absence d'éléments nouveaux, des griefs qui ont fait l'objet de précédentes requêtes, lesquelles ont été rejetées, ni des griefs qui ont été déclarés irrecevables par le juge de l'application des peines, dans son ordonnance du 18 mars 2024, laquelle n'a pas fait l'objet d'un appel, et est devenue définitive.

13. Ainsi, les moyens doivent être écartés.

14. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-83.958
Date de la décision : 21/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 21 mai. 2025, pourvoi n°24-83.958, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.83.958
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