N° Z 24-82.987 F-B
N° 00681
SB4
21 MAI 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 MAI 2025
M. [E] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2024, qui, pour abandon de famille en récidive, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires en demande et en défense, et des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E] [D], les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme [B] [L], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [E] [D] a fait l'objet de deux poursuites du chef susvisé, l'une pour des faits commis du 1er avril 2018 au 13 juillet 2020, l'autre pour des faits commis du 5 août au 31 décembre 2020.
3. Par jugement du 2 septembre 2021, le tribunal correctionnel a ordonné la jonction des procédures, relaxé le prévenu, et débouté la partie civile de ses demandes.
4. La partie civile et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [D] coupable des faits de récidive d'abandon de famille commis entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre 2020, l'a, par voie de conséquence, condamné à huit mois d'emprisonnement délictuel, et condamné à payer à Mme [L], partie civile, la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, ainsi qu'au paiement de 1 200 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais exposés en première instance et de la somme de 1 200 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel, alors :
« 2°/ en toute hypothèse, qu'aux termes de l'article 6, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, l'action publique pour l'application de la peine s'éteint notamment par la chose jugée ; qu'il est également de principe que les mêmes faits ne peuvent donner lieu contre le même prévenu à deux actions pénales distinctes ; et qu'aux termes de l'article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat » ; que cet article ne prévoit d'exception à cette règle qu'en cas de réouverture du procès pour des faits nouveaux ou nouvellement révélés, ou en cas de vice fondamental dans la procédure précédente ; qu'en l'espèce, pour juger M. [D] coupable de faits d'abandon de famille commis entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre 2020, après avoir relevé que celui-ci avait fait l'objet, par jugements correctionnels du 3 septembre 2020, de deux décisions de relaxe pour les mêmes faits s'agissant de la période de prévention comprise entre le 1er avril 2018 et le 13 juin 2019, la Cour d'appel a statué par les motifs inopérants selon lesquels cette relaxe n'aurait été justifiée qu'à raison de l'infirmation partielle des ordonnances du juge aux affaires familiales des 18 juillet 2013 et 7 novembre 2016 visées par les premières poursuites ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence de faits matériels et d'éléments intentionnels distincts, la Cour d'appel a violé les textes et principe susvisés, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4.1 du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 6, alinéa 1er, du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ces textes que l'action publique s'éteint par la chose jugée, et qu'un même fait ne peut donner lieu contre le même prévenu à deux actions pénales successives.
8. Après avoir rappelé que le prévenu a été relaxé du chef d'abandon de famille, concernant la même victime, sur la période du 1er janvier 2018 au 13 juin 2019, l'arrêt attaqué relève que ces relaxes n'ont été prononcées qu'en raison de l'infirmation partielle, par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 11 septembre 2017, de l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales sur laquelle se fondaient les poursuites.
9. Les juges ajoutent que, dans cet arrêt du 11 septembre 2017, la cour d'appel a fixé la pension alimentaire à hauteur de 700 euros par enfant, outre 1 000 euros à Mme [L] au titre du devoir de secours.
10. Ils en concluent que la prévention d'abandon de famille concernant la période s'étendant du 1er avril 2018 au 31 décembre 2020 repose sur ledit arrêt, et que les décisions de relaxe intervenues le 3 septembre 2020 sont sans aucune incidence sur les poursuites exercées dans le cadre de la présente procédure.
11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé, pour les motifs qui suivent.
12. En effet, il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu, poursuivi pour abandon de famille du 1er avril 2018 au 31 décembre 2020, a déjà été jugé et relaxé pour les mêmes faits sur une partie de cette période. L'autorité de la chose jugée attachée à ces décisions de relaxe s'oppose, en conséquence, à de nouvelles poursuites, pour les mêmes faits, peu important que la décision de justice non-exécutée soit différente de celle visée au cours de la première poursuite, la période d'inexécution de l'obligation étant identique.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation sera limitée aux dispositions relatives à la culpabilité du prévenu du chef d'abandon de famille du 1er avril 2018 au 13 juin 2019, aux peines et aux dispositions civiles, dès lors que la disposition relative à la culpabilité du 14 juin 2019 au 31 décembre 2020 n'encourt pas la censure.
15. L'action publique étant éteinte au titre de la période du 1er avril 2018 au 13 juin 2019, la cassation sera prononcée sans renvoi de ce chef, mais avec renvoi sur les peines et les dispositions civiles.
Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale
16. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [D] étant devenue définitive par suite du rejet de son moyen, pour ce qui concerne la période précitée, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 21 février 2024, mais en ses seules dispositions ayant reconnu M. [D] coupable d'abandon de famille du 1er avril 2018 au 13 juin 2019, celles relatives aux peines et aux dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DECLARE l'action publique éteinte au titre de la période du 1er avril 2018 au 13 juin 2019 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur les peines et les réparations civiles,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [E] [D] devra payer à Mme [B] [L], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille vingt-cinq.