COMM.
AX
COUR DE CASSATION
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Décision du 21 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme SCHMIDT,
conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10286 F
Pourvoi n° H 24-14.684
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 MAI 2025
La société Groupe Bios, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 24-14.684 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à M. [O] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Groupe Bios, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, M. Riffaud, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Bios aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.