SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 21 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10459 F
Pourvoi n° T 24-10.876
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025
La société Geodis RT multimodal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], [Localité 6], venant aux droits de la société Bourgey [Localité 10] Multimodal, a formé le pourvoi n° T 24-10.876 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Z] [O], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], [Localité 5],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 7], anciennement dénommé Pôle emploi et dont la direction régionale des Hauts de France est [Adresse 3] [Localité 4] et ayant son agence [Localité 8] au [Adresse 2], [Localité 8],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Geodis RT multimodal, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Geodis RT multimodal aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Geodis RT multimodal et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.