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21/05/2025 | FRANCE | N°24-10.744

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 21 mai 2025, 24-10.744


COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 21 mai 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme SCHMIDT,
conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10268 F

Pourvoi n° Z 24-10.744




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2

1 MAI 2025

M. [P] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-10.744 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civil...

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 21 mai 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme SCHMIDT,
conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10268 F

Pourvoi n° Z 24-10.744




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 MAI 2025

M. [P] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-10.744 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [V] [C], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur de la société Sud-Ouest rénovation 17, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [G], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, M. Riffaud, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-10.744
Date de la décision : 21/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 21 mai. 2025, pourvoi n°24-10.744


Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.10.744
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