N° X 23-86.776 F
N° 50695
SB4
21 MAI 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 MAI 2025
M. [S] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2023, qui, pour menaces de mort aggravées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, a ordonné la révocation partielle d'un sursis, a prononcé le retrait de l'autorité parentale et une interdiction d'entrer en relation avec la victime, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires personnels et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille vingt-cinq.