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21/05/2025 | FRANCE | N°23-23.642

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 21 mai 2025, 23-23.642


SOC.

HE1



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 21 mai 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10457 F

Pourvoi n° Y 23-23.642




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025

La Société

outillage caoutchouc application technique (SOCAT), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 23-23.642 contre l'arrêt rendu le 5 octo...

SOC.

HE1



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 21 mai 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10457 F

Pourvoi n° Y 23-23.642




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025

La Société outillage caoutchouc application technique (SOCAT), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 23-23.642 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [M] [S], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], devenu France travail,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société outillage caoutchouc application technique, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Outillage caoutchouc application technique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société outillage caoutchouc application technique et la condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-23.642
Date de la décision : 21/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 4B


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 21 mai. 2025, pourvoi n°23-23.642


Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.23.642
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