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21/05/2025 | FRANCE | N°23-22.006

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 21 mai 2025, 23-22.006


SOC.

HE1



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 21 mai 2025




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10467 F

Pourvoi n° V 23-22.006




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025

Le syndicat CGT

Amazon [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 23-22.006 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, secti...

SOC.

HE1



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 21 mai 2025




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10467 F

Pourvoi n° V 23-22.006




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025

Le syndicat CGT Amazon [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 23-22.006 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Amazon France logistique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT Amazon [Localité 2], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Amazon France logistique, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat CGT Amazon [Localité 2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-22.006
Date de la décision : 21/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 04


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 21 mai. 2025, pourvoi n°23-22.006


Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.22.006
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