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21/05/2025 | FRANCE | N°23-16.540

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation de section, 21 mai 2025, 23-16.540


SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 21 mai 2025




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 532 FS-B


Pourvois n°
D 23-16.540 à

E 23-16.564
JONCTION




Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 septembre 2023.

Aide juridictionnelle totale en défense> au profit de Mme [OB].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 août 2023.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M....

SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 21 mai 2025




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 532 FS-B


Pourvois n°
D 23-16.540 à

E 23-16.564
JONCTION




Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 septembre 2023.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [OB].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 août 2023.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [WF].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 octobre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025

1°/ L'AGS, dont le siège est [Adresse 16],

2°/ l'Unedic, dont le siège est [Adresse 16], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 3253-14 du code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS CGEA de [Localité 28], sis [Adresse 22],

ont formé les pourvois n° D 23-16.540, E 23-16.541, F 23-16.542, H 23-16.543, G 23-16.544, J 23-16.545, K 23-16.546, M 23-16.547, N 23-16.548, P 23-16.549, Q 23-16.550, R 23-16.551, S 23-16.552, T 23-16.553, U 23-16.554, V 23-16.555, W 23-16.556, X 23-16.557, Y 23-16.558, Z 23-16.559, A 23-16.560, B 23-16.561, C 23-16.562, D 23-16.563 et E 23-16.564 contre vingt-cinq arrêts rendus le 13 janvier 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant respectivement :

1°/ à la société Marie Dubois, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Isoprotect Rhône-Alpes,

2°/ à M. [DE] [I], domicilié [Adresse 23],

3°/ à M. [NP] [A], domicilié [Adresse 5],

4°/ à M. [KS] [O], domicilié [Adresse 25],

5°/ à M. [XA] [H], domicilié [Adresse 1],

6°/ à M. [CI] [J], domicilié [Adresse 13],

7°/ à M. [PT] [T], domicilié [Adresse 19],

8°/ à M. [S] [V], domicilié [Adresse 4],

9°/ à M. [E] [M], domicilié [Adresse 18],

10°/ à M. [W] [B], domicilié [Adresse 9],

11°/ à M. [P] [F], domicilié [Adresse 24],

12°/ à M. [GN] [L], domicilié [Adresse 29],

13°/ à M. [VI] [K] [XX], domicilié [Adresse 15],

14°/ à M. [C] [EK] [UC], domicilié [Adresse 17],

15°/ à M. [HU] [VU], domicilié chez Mme [Z] [G] [D], [Adresse 6],

16°/ à M. [BX] [JL], domicilié [Adresse 20],

17°/ à M. [GC] [MV], domicilié [Adresse 11],

18°/ à Mme [LD] [OB], domiciliée [Adresse 21],

19°/ à M. [HI] [XL], domicilié [Adresse 10],

20°/ à M. [AI] [SK], domicilié [Adresse 12],

21°/ à M. [BB] [WF], domicilié [Adresse 2],

22°/ à Mme [ZD] [RE], domiciliée [Adresse 26],

23°/ à M. [JA] [EW], domicilié [Adresse 3],

24°/ à M. [Y] [N] [MJ], domicilié [Adresse 27],

25°/ à M. [X] [U], domicilié [Adresse 7],

26°/ à M. [R] [OM], domicilié [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, un moyen commun de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unedic CGEA de [Localité 28], de Me Balat, avocat de MM. [M] et [JL], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de MM. [I], [A], [H], [J], [T], [V], [B], [F], [L], [K] [XX], [EK] [UC], [MV], [SK], [WF], [EW], [U], de Mmes [OB] et [RE], ainsi que l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 23-16.540 à E 23-16.564 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 13 janvier 2023), la société Isoprotect Rhône-Alpes exerçait son activité dans le secteur de la sécurité privée et relevait de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

3. Le 1er avril 2017, M. [I] et vingt-quatre autres salariés ont été repris par la société Mondial protection, nouveau titulaire du marché de sécurité auquel ils étaient affectés.

4. Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Isoprotect Rhône-Alpes, la société Alliance MJ étant désignée en qualité de liquidateur, aux droits de laquelle vient la société Marie Dubois.

5. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour faire fixer au passif de la liquidation de la société Isoprotect Rhône-Alpes diverses sommes, notamment au titre de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. L'AGS et l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 28] font grief aux arrêts de fixer au passif de la société Isoprotect Rhône-Alpes des sommes au titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé et de dire les décisions opposables à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 28], alors :

« 1°/ que l'indemnité pour travail dissimulé n'est pas due en l'absence de rupture du contrat de travail ; que la reprise d'un marché par application des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et de son avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel organise un transfert conventionnel des contrats de travail des salariés qui travaillaient pour le compte de l'entreprise sortante au bénéfice de l'entreprise entrante ; qu'un tel transfert conventionnel n'emporte pas rupture des contrats de travail conclus avec le cédant ; qu'en affirmant le contraire, quand un transfert conventionnel de contrat de travail pérennise avec le repreneur la relation de travail antérieure, la cour d'appel a violé les articles L. 8223-1 et L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que l'indemnité pour travail dissimulé n'est pas due en l'absence de rupture du contrat de travail ; qu'en cas de transfert conventionnel de contrat de travail par application des dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, et en application de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, l'entreprise entrante a pour obligation de régulariser un avenant au contrat de travail des salariés repris de l'entreprise sortante ; qu'en considérant que le contrat du cédant avait fait l'objet d'une novation s'analysant en une rupture du contrat de travail sans vérifier, après avoir constaté qu'un nouveau contrat avait été conclu avec Mondial protection, si les nouvelles dispositions contractuelles respectaient les dispositions conventionnelles, de sorte qu'indépendamment de sa dénomination, cet instrumentum s'analysait en un avenant au contrat de travail conclu avec le cédant, qui n'avait par conséquent pu être rompu, la cour d'appel a violé les articles L. 8223-1 et L. 1221-1 du code du travail, l'article 1329 du code civil, ensemble la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, et l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, en ses articles 3.1.1 et 3.1.2 ;

3°/ que la novation d'un contrat de travail à raison de son transfert conventionnel d'une entreprise sortante au bénéfice d'une entreprise entrante, n'a ni pour objet, ni pour effet de le rompre ; qu'en énonçant que le transfert conventionnel du contrat de travail par changement d'employeur constituait une novation de contrat et qu'il avait été mis fin à la relation contractuelle liant le salarié à la société sortante, la cour d'appel a violé les articles 1329 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

8. Les dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment du transfert du personnel.

9. Aux termes de l'article 3.1.1 de l'avenant, l'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d'employeur et reprendra l'ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables sous réserve du respect des dispositions de l'article 3.1.2.

10. Il résulte de la combinaison de ces textes que si l'avenant au contrat de travail conclu avec l'entreprise entrante reprend l'ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié repris à l'occasion de la perte du marché, la relation de travail au sens de l'article L. 8223-1 du code du travail avec l'entreprise sortante est rompue, de sorte que, lorsque cette dernière a eu recours au salarié dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, elle est redevable de l'indemnité pour travail dissimulé.

11. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'à l'occasion de la reprise du marché sur lequel étaient affectés les salariés, il avait été mis fin à la relation de travail les liant à la société sortante et qu'une nouvelle relation de travail avait débuté avec la société entrante et, ayant relevé l'existence de faits constitutifs d'un travail dissimulé imputable à l'entreprise sortante, a fixé au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière une indemnité pour travail dissimulé et dit ses décisions opposables à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 28].

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'AGS et l'Unedic CGEA de [Localité 28] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'AGS et l'Unedic CGEA de [Localité 28] et les condamne à payer à MM. [I], [A], [H], [J], [T], [V], [F], [L], [K] [XX], [EK] [UC], [MV], [SK], [EW], [U] et à Mme [RE] la somme globale de 3 000 euros et à MM. [M] et [JL] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation de section
Numéro d'arrêt : 23-16.540
Date de la décision : 21/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon SB


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation de section, 21 mai. 2025, pourvoi n°23-16.540, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.16.540
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