CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
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Décision du 21 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10339 F
Pourvoi n° T 23-16.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025
1°/ Mme [M] [U], épouse [K],
2°/ M. [S] [K],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° T 23-16.461 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2023 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [T] [U], épouse [J],
2°/ à M. [V] [J],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à la direction de la solidarité départementale (DSD) de la Marne, dont le siège est [Adresse 1], agissant pour Mme [D] [Z],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [U] et de M. [K], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M] [U] et M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.