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21/05/2025 | FRANCE | N°23-12.622

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation de section, 21 mai 2025, 23-12.622


SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 21 mai 2025




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président




Arrêt n° 533 FS-D

Pourvoi n° V 23-12.622




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025

La société Calytis, société par actions si

mplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-12.622 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'...

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 21 mai 2025




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président




Arrêt n° 533 FS-D

Pourvoi n° V 23-12.622




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025

La société Calytis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-12.622 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [J] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Calytis, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Barincou, Seguy, Mmes Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2022), M. [D] a été engagé en qualité de consultant par la société Calytis à compter du 22 juin 2015.

2. Licencié pour faute grave par lettre du 8 juillet 2016, il a saisi, le 9 juillet 2018, la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action du salarié et en conséquence de le condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors « que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ; que les dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 23 septembre 2017, date de publication de l'ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (a. 40-II de ladite ordonnance), c'est-à-dire de deux ans à compter de la notification de la rupture (loi du 14 juin 2013) ; que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture, qu'en l'espèce, le licenciement a été notifié à M. [D] le 8 juillet 2017 ; qu'il devait donc saisir la juridiction prud'homale au plus tard le 8 juillet 2019 ; que l'action introduite postérieurement à cette date était nécessairement prescrite ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1 du code du travail tel qu'issus de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de l'article 40-II de ladite ordonnance portant dispositions transitoires, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 1232-6 du code du travail lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception.

6. Aux termes de l'article L. 1471, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Selon l'article 40 II de ladite ordonnance, les dispositions réduisant à douze mois le délai de prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 23 septembre 2017, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

7. Selon l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.

8. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée notifiant la rupture.

9. La cour d'appel, après avoir fait ressortir qu'en application des dispositions transitoires de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 réduisant de deux ans à douze mois le délai de prescription de l'action en contestation du licenciement, le délai pour agir était de deux ans à compter de la notification du licenciement, a constaté que si l'employeur produisait au débat le témoignage de son ancien gérant pour établir que la lettre de licenciement avait été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 juillet 2016, il ne fournissait aucun élément, notamment le retour de l'accusé de réception.

10. La cour d'appel en a exactement déduit que l'action était recevable.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Calytis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Calytis ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation de section
Numéro d'arrêt : 23-12.622
Date de la décision : 21/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K8


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation de section, 21 mai. 2025, pourvoi n°23-12.622


Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.12.622
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