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21/05/2025 | FRANCE | N°23-10.703

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 mai 2025, 23-10.703


CIV. 1

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 21 mai 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10352 F

Pourvoi n° J 23-10.703




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025

M. [F] [S], domicilié [Adresse 2], a fo

rmé le pourvoi n° J 23-10.703 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [R] [C], épouse [S], domici...

CIV. 1

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 21 mai 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10352 F

Pourvoi n° J 23-10.703




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025

M. [F] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-10.703 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [R] [C], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-10.703
Date de la décision : 21/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 mai. 2025, pourvoi n°23-10.703


Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.10.703
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