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21/05/2025 | FRANCE | N°22-21.699

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 mai 2025, 22-21.699


CIV. 1

CR12



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 21 mai 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10336 F

Pourvoi n° R 22-21.699

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 mai 2023.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________
> AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025

M. [F] [E], domicilié [Adresse 1], a formé l...

CIV. 1

CR12



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 21 mai 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10336 F

Pourvoi n° R 22-21.699

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 mai 2023.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025

M. [F] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-21.699 contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2022 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [P] [X], épouse [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, substituée par Mme Agostini, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à la SCP Foussard-Froger la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-21.699
Date de la décision : 21/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 mai. 2025, pourvoi n°22-21.699


Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.21.699
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