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21/05/2025 | FRANCE | N°12500343

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mai 2025, 12500343


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CR12






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 21 mai 2025








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 343 F-B


Pourvoi n° H 23-17.532








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025


M. [K] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-17.532 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litig...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 21 mai 2025

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 343 F-B

Pourvoi n° H 23-17.532

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025

M. [K] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-17.532 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [R] [M], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [E], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 avril 2023), le 17 janvier 2019, Mme [M] a saisi un juge aux affaires familiales d'une requête en divorce à l'encontre de M. [E].

2. Une ordonnance de non-conciliation du 17 juin 2019 a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et prévu diverses mesures provisoires.

3. M. [E] a formé appel de cette décision. Devant la cour d'appel, il a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité et de la force de chose jugée d'un jugement de divorce rendu le 8 avril 2022 par le tribunal supérieur de Californie du comté de Santa Clara (États-Unis d'Amérique).

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en ses deuxième à dix-huitième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses sixième, huitième, treizième, quatorzième, quinzième et dix-septième branches, qui sont irrecevables, et sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième, neuvième, dixième, onzième, douzième, seizième et dix-huitième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [E] fait grief à l'arrêt de dire que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mulhouse était compétent pour statuer sur la demande en divorce présentée par Mme [M], de déclarer que l'ordonnance de non-conciliation du 17 juin 2019 n'est plus applicable depuis le 30 juin 2022 et de confirmer cette ordonnance en ce qu'elle a fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par M. [E] à son épouse à la somme de 500 euros par mois, avec indexation, et au besoin l'y a condamné, a fixé la provision pour frais d'instance due par M. [E] à Mme [M] à 3 000 euros et au besoin l'y a condamné, et a fixé la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants due par M. [E] à la mère à la somme de 650 euros par mois et par enfant, avec indexation, et au besoin l'y a condamné, alors « que la reconnaissance d'une décision étrangère de divorce rend irrecevable l'action en divorce engagée entre les mêmes parties devant le juge français et rend, par voie de conséquence, la procédure de divorce initiée devant le juge français sans objet et les mesures provisoires décidées par le juge conciliateur caduques ; que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé contre l'ordonnance de non-conciliation, retient que le jugement du tribunal supérieur de Californie du 8 avril 2022 prononçant la dissolution du statut matrimonial des époux est régulier et est reconnu de plein droit en France ; la cour d'appel en déduit que les demandes présentées à la cour d'appel par les parties sont sans objet et que l'ordonnance de non-conciliation a conservé ses effets entre les époux jusqu'à ce que le divorce ait acquis force de chose jugée de sorte que le litige conserve un objet s'agissant des mesures financières, sous réserve de la compétence du juge aux affaires familiales ; qu'en se déterminant ainsi, quand la reconnaissance du jugement américain de divorce rendait irrecevable l'action en divorce et rendait, par voie de conséquence, caduques les mesures provisoires décidées par le premier juge, ce qui empêchait la cour d'appel de les modifier, y compris pour la période antérieure au moment où le jugement étranger de divorce est devenu définitif, la cour d'appel a violé les articles 480 et 122 du code de procédure civile et 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La procédure de divorce engagée en France est privée d'objet et les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure deviennent caduques lorsque le divorce a été prononcé à l'étranger par une décision passée en force de chose jugée remplissant les conditions de sa reconnaissance en France.

7. Sauf disposition contraire, la caducité d'un titre exécutoire ne le prive pas de son efficacité pour la période antérieure à la caducité.

8. Il en résulte que la caducité affectant les mesures provisoires prises en application de l'article 255 du code civil à raison de la reconnaissance d'un jugement étranger de divorce ne les prive d'efficacité qu'à compter de la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.

9. Après avoir retenu la régularité internationale du jugement étranger du 8 avril 2022 prononçant le divorce de Mme [M] et M. [E] et dit qu'en conséquence, celui-ci devait être reconnu de plein droit en France, la cour d'appel a déclaré que, les parties étant divorcées, l'ordonnance de non-conciliation du 17 juin 2019 n'était plus applicable et que certaines de leurs demandes étaient sans objet.

10. Ayant également retenu que le jugement de divorce étranger avait acquis force de chose jugée le 30 juin 2022, la cour d'appel en a à bon droit déduit que les mesures provisoires relatives au devoir de secours, à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et à la provision pour frais d'instance avaient vocation à produire effet jusqu'à cette date et qu'il lui appartenait de statuer sur leur bien-fondé.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500343
Date de la décision : 21/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS

La caducité affectant les mesures provisoires prises en application de l'article 255 du code civil à raison de la reconnaissance d'une décision étrangère prononçant le divorce ne les prive d'efficacité qu'à compter de la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 04 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mai. 2025, pourvoi n°12500343


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500343
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