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21/05/2025 | FRANCE | N°12500334

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mai 2025, 12500334


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 21 mai 2025








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 334 F-D


Pourvoi n° Z 23-16.628






















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU N

OM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025


M. [Y] [F], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 23-16.628 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 21 mai 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 334 F-D

Pourvoi n° Z 23-16.628

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025

M. [Y] [F], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 23-16.628 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [G] [R], veuve [F], domiciliée [Adresse 5],

2°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à M. [I] [F], domicilié [Adresse 1],

4°/ à Mme [K] [F], domiciliée [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [Y][F], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [R], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [Y] [F] du désistement de son pourvoi à l'égard de la société BNP Paribas.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2022), [M] [F] est décédé le 19 septembre 2013, en laissant pour lui succéder, son épouse, Mme [R], et ses trois enfants nés d'une précédente union, MM. [Y] et [I] [F] et Mme [K] [F], et en l'état d'un testament du 26 mars 2007 instituant Mme [R] légataire à titre universel de la totalité en usufruit des biens et droits composant sa succession.

3. Celle-ci, bénéficiaire d'une donation entre époux, a déclaré opter pour l'usufruit de l'universalité des biens dépendant de la succession.

4. Le 30 octobre 2015, Mme [R] a assigné la société BNP Paribas (la banque) afin de la voir condamnée à lui laisser la libre gestion de deux comptes-titres ouverts dans ses livres et dépendant de la succession.

5. La banque a assigné en intervention forcée MM. et Mme [F].

6.M. [Y] [F] a formé reconventionnellement une demande tendant à ce qu'en application de l'article 1094-3 du code civil, soient prises des garanties de conservation sur les sommes d'argent, titres au porteur et valeurs mobilières détenus à son décès par [M] [F], sur ses comptes personnels et joints, ouverts auprès des banques BNP Paribas et Crédit Agricole.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

7. M. [Y] [F] fait grief à l'arrêt de refuser de statuer sur sa demande visant à ordonner l'emploi des fonds figurant à la date du décès d'[M] [F] sur le compte joint DAT n° [XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres du Crédit Agricole, alors « qu'à tout le moins la cour d'appel aurait-elle dû respecter le principe de la contradiction sur ce point ; qu'en considérant d'office n'être pas saisie de cette demande au motif, pris d'office, que le compte litigieux intitulé DAT (dépôt à terme) serait un compte-titre selon ce qu'en aurait retenu l'administration fiscale, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme protégeant l'accès au juge. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

9. Pour refuser de statuer sur la demande de M. [Y] [F] tendant à l'emploi des fonds figurant à la date du décès d'[M] [F] sur le compte-joint DAT n° [XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres du Crédit Agricole, l'arrêt retient que celui-ci ne produit aucun élément pour contredire l'appréciation de l'administration fiscale qui a retenu au cours de sa rectification que ce compte était un compte-titres et qu'il n'a pas formé appel du chef du jugement ayant rejeté sa demande d'emploi portant sur les comptes-titres.

10. En statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office tiré de l'étendue de sa saisine, en considération de la qualification de compte-titres donnée par l'administration fiscale au compte litigieux, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 167 981 euros le montant pour lequel il dit fondée en son principe l'action de M. [Y] [F] en emploi des sommes déposées sur les comptes personnels et joints du défunt et refuse de statuer sur la demande d'emploi des fonds figurant à la date du décès d'[M] [F] sur le compte-joint DAT n° [XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres du Crédit Agricole , l'arrêt rendu le 29 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la condamne à payer à M. [Y] [F] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500334
Date de la décision : 21/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mai. 2025, pourvoi n°12500334


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500334
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