La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2025 | FRANCE | N°12500333

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mai 2025, 12500333


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 21 mai 2025








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 333 F-B


Pourvoi n° Z 23-10.119


















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025


M. [T] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-10.119 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Reims (1re cha...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 21 mai 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 333 F-B

Pourvoi n° Z 23-10.119

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025

M. [T] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-10.119 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [W] [R], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [B] [R], domicilié [Adresse 4],

3°/ à M. [N] [R], domicilié [Adresse 6],

4°/ à Mme [Y] [R], épouse [A], domiciliée [Adresse 5],

5°/ à Mme [M] [R], épouse [C], domiciliée [Adresse 7],

6°/ à Mme [G] [R], épouse [X], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

M. [N] [R] et de Mmes [Y] et [M] [R] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Mme [G] [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Gury et Maître, avocat de M. [T] [R], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [B] [R], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [G] [R], de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [N] [R] et de Mmes [Y] et [M] [R], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 novembre 2022), [I] [L] et son époux, [H] [R], sont décédés respectivement les 7 mai 2007 et 11 octobre 2012, en laissant pour leur succéder leurs sept enfants, Mmes [Y], [M], [W] et [G] [R] et MM. [N], [T] et [B] [R].

2. Des difficultés étant survenues dans le règlement de ces successions, Mmes [Y] et [M] [R] et M. [N] [R] ont assigné leurs co-héritiers en partage.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, et le troisième moyen du pourvoi principal, les moyens du pourvoi incident de Mme [G] [R] et les moyens du pourvoi incident de M. [N] [R] et de Mmes [Y] et [M] [R]

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, et le troisième moyen du pourvoi principal, les moyens du pourvoi incident de Mme [G] [R] et le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident de M. [N] [R] et de Mmes [Y] et [M] [R], qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de M. [N] [R] et de Mmes [Y] et [M] [R], qui est irrecevable.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. M. [T] [R] fait grief à l'arrêt de dire que les trente-trois parts détenues par [H] [R] dans le capital de la SCI Vertour devront réintégrer l'actif de la succession à partager et qu'il est tenu de restituer à la succession les dividendes le cas échéant distribués en sa faveur du chef de ces parts depuis 1994 jusqu'à la date du partage, alors « que le défaut d'accomplissement des formalités de publication de l'acte de cession de parts sociales d'une société civile ne peut être invoqué par les parties à cet acte ; que les héritiers universels qui acceptent purement et simplement la succession acquièrent la qualité de partie aux contrats conclus par leur auteur ; qu'en retenant que la cession par M. [H] [R] à son fils [T] [R] des trente-trois parts qu'il détenait dans le capital de la SCI Vertour était inopposable à la succession faute d'avoir été publiée, la cour d'appel a violé les articles 724 et 785, ensemble l'article 1865 du code civil ;

Réponse de la Cour

Vu les articles 724, alinéa 1er, 1122, et 1865 du code civil, le deuxième dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le dernier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 :

5. Aux termes du premier de ces textes, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

6. Aux termes du deuxième, on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.

7. Le troisième dispose :

« La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication. »

8. Pour dire que les trente-trois parts détenues par [H] [R] dans le capital de la SCI Vertour devront réintégrer l'actif de la succession et que M. [T] [R] est tenu de restituer les dividendes le cas échéant distribués en sa faveur du chef de ces parts depuis 1994 jusqu'à la date du partage, l'arrêt retient que le procès-verbal de l'assemblée générale de la société TCA duquel résulte la cession de ces parts à M. [T] [R] n'est pas opposable aux tiers, à défaut de publication de la part du cessionnaire.

9.En statuant ainsi, alors que les héritiers du cédant des parts sociales, n'étant pas des tiers, ne pouvaient se prévaloir du défaut de publication de l'acte de cession afin de le voir déclaré inopposable à leur égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

10.M. [T] [R] fait grief à l'arrêt d'ordonner le rapport par lui à la succession d'une certaine somme, avec intérêts au taux légal à compter de sa perception jusqu'au partage, au titre de la donation déguisée résultant de la sous-évaluation des neuf cent quatre-vingt-dix parts de la SARL TCA qui lui ont été cédées en 1994, alors « que les intérêts des sommes soumises à rapport ne sont dûs qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé ; qu'en ordonnant le rapport avec intérêts au taux légal à compter de la cession des parts sociales, la cour d'appel a violé l'article 856 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

11. Mme [G] [R] conteste la recevabilité du moyen, pour être contraire à l'argumentation développée par M. [T] [R] devant les juges du fond.

12. Cependant, le moyen est né de la décision attaquée.

13. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 856, alinéa 2, du code civil :

14. Selon ce texte, les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé.

15. Il en résulte que, lorsque le rapport est celui d'une donation de deniers, les intérêts courent à compter du jour du décès.

16. L'arrêt décide que le rapport à la succession par M. [R] de la somme de 20 171,25 euros, au titre de la donation déguisée dont il a bénéficié lors de la cession en 1994 de neuf cent quatre-vingt-dix parts sous-évaluées de la SARL TCA, sera dû avec intérêts au taux légal à compter de la perception de cette somme.

17. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Les cassations prononcées n'emportent pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [T] [R], in solidum avec Mmes [W], [M] et [Y] [R] et MM. [B] et [N] [R] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE les pourvois incidents ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, en ce qu'il rejette la demande de Mme [G] [R] au titre du sort des parts sociales de la SCI Vertour, il dit que les trente-trois parts détenues par [H] [R] dans le capital de la SCI Vertour devront réintégrer l'actif de la succession à partager, M. [T] [R] étant tenu de restituer à la succession les dividendes le cas échéant distribués en sa faveur du chef de ces parts depuis 1994 jusqu'à la date du partage et en ce qu'il décide que le rapport à la succession par M. [T] [R] de la somme de 20 171,25 euros, au titre de la donation déguisée dont il a bénéficié lors de la cession en 1994 de neuf cent quatre-vingt-dix parts sur mille de la SARL TCA, parts sous-évaluées, sera dû avec intérêts au taux légal à compter de la perception de cette somme, l'arrêt rendu le 10 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mmes [Y], [M], [W] et [G] [R] et MM. [N] et [B] [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [G] [R], par M. [B] [R], et par Mmes [Y] et [M] [R] et M. [N] [R] et les condamne à payer à M. [T] [R] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500333
Date de la décision : 21/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

SUCCESSION

Il résulte des articles 724, alinéa 1er, 1122, et 1865 du code civil, le deuxième dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le dernier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, que les héritiers du cédant de parts sociales, qui ne sont pas des tiers, ne peuvent se prévaloir du défaut de publication de l'acte de cession afin de le voir déclaré inopposable à leur égard


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 10 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mai. 2025, pourvoi n°12500333


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune
Avocat(s) : SARL Gury et Maitre, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SAS Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500333
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award