N° T 24-86.546 F-D
N° 00641
RB5
20 MAI 2025
CASSATION PARTIELLE
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 MAI 2025
Mme [N] [T] et MM. [F] [K] et [X] [O] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 10 octobre 2024, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive pour M. [K], a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 30 décembre 2024, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [N] [T] et MM. [F] [K] et [X] [O], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen, en tout ou partie, des chefs susvisés les 28 et 29 septembre 2023, Mme [N] [T] et MM. [F] [K] et [X] [O] ont déposé, les 28 et 29 mars 2024, des requêtes en annulation d'actes et de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen proposé pour M. [K], le second moyen proposé pour M. [O] et les moyens proposés pour Mme [T]
3. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen proposé pour M. [K]
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation présentée par la défense et dit que la procédure n'est affectée d'aucun vice pour le surplus, alors :
« 1°/ d'une part que le magistrat qui, pour permettre la mise en place d'un dispositif de géolocalisation, autorise les enquêteurs à pénétrer dans un lieu privé, doit identifier précisément le lieu dans lequel cette intrusion est permise, les enquêteurs ne pouvant être regardés comme autorisés à pénétrer dans n'importe quel lieu privé ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir la mise en place, les 28 octobre 2022 et 15 décembre 2022, des dispositifs de géolocalisation visant le véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 1], avait nécessairement nécessité l'introduction des enquêteurs dans le parking de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 4], c'est-à-dire dans un lieu privé ; qu'elle relevait toutefois que les enquêteurs n'avaient jamais été autorisés à pénétrer dans ce lieu privé précis, les décisions prescrivant la mise en place des dispositifs et autorisant les enquêteurs à pénétrer « dans un lieu privé » n'ayant pas énoncé dans quel lieu privé cette intrusion était autorisée ; qu'en retenant, pour dire régulière la mise en place des dispositifs litigieux, que « les articles 230-32 à 230-34 du code de procédure pénale n'imposant pas que l'autorisation écrite de s'introduire dans un lieu privé pour mettre en place un dispositif de géolocalisation vise expressément le lieu privé concerné », de sorte que « le juge d'instruction n'avait pas à mentionner le lieu privé sur lequel son autorisation portait », la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-32 et 230-34 du Code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part et en tout état de cause que la seule indication que le véhicule objet de la mesure de géolocalisation autorisée a pu être vu dans un lieu ne signifie pas que les enquêteurs sont autorisés à pénétrer dans ce lieu ; qu'en retenant, pour dire régulière la mise en place des dispositifs litigieux, qu' « un repérage aux abords du domicile de [K] au [Adresse 3] à [Localité 4] permettait de découvrir la présence d'un véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 1] », quand cette circonstance ne pouvait couvrir l'irrégularité résultant de ce que le juge n'avait pas indiqué, dans son autorisation, le lieu privé dans lequel les enquêteurs étaient autorisés à s'introduire, la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-32 et 230-34 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
5. Pour rejeter le moyen de nullité pris de l'absence de désignation du lieu de pose du dispositif technique de géolocalisation, l'arrêt attaqué énonce que les articles 230-32 à 230-34 du code de procédure pénale n'imposent pas que l'autorisation écrite de s'introduire dans un lieu privé destiné à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel aux fins de mettre en place ce dispositif vise expressément le lieu concerné.
6. En statuant ainsi, et dès lors qu'il n'est pas contesté que les enquêteurs se sont introduits dans un lieu privé tel que visé à l'alinéa 1er de l'article 230-34 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
7. En effet, l'article 230-34, alinéa 1er, du code de procédure pénale ne régissant que les situations propres à l'ingérence limitée dans la vie privée que représente l'introduction dans un lieu privé destiné ou utilisé à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel, l'absence, dans l'autorisation prévue par ce texte, de désignation du lieu d'introduction concerné ne méconnaît ni l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ni l'article préliminaire du code de procédure pénale.
8. Par ailleurs, l'autorisation écrite délivrée par l'autorité judiciaire de s'introduire dans un tel lieu privé garantit à elle seule que l'introduction de fonctionnaires de police ou de militaires de la gendarmerie dans ce lieu est effectuée dans le cadre des actes que la loi les autorise à accomplir pour l'exercice de leurs missions et sous le contrôle d'un magistrat.
9. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Mais sur le premier moyen proposé pour M. [K] et le premier moyen proposé pour M. [O]
Enoncé des moyens
10. Le moyen proposé pour M. [K] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation présentée par la défense et dit que la procédure n'est affectée d'aucun vice pour le surplus, alors « que la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé, ne peut être autorisée, au cours de l'enquête, par le juge des libertés et de la détention, que sur requête du procureur de la République ; que si, par principe, la seule mention en procédure de l'existence de la requête du procureur de la République suffit à en établir la réalité, il en va autrement lorsqu'il est établi que cette requête n'existe pas ; que tel est en particulier le cas lorsqu'il est constant que la seule « requête » effectivement présentée au juge des libertés et de la détention est dépourvue de toute signature authentificatrice, de sorte qu'il n'est pas possible de s'assurer qu'elle émane bien d'un membre du ministère public ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que l'autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention aux fins de mettre en oeuvre une mesure de captation de l'image des personnes se trouvant dans un lieu privé repose sur une « requête » inexistante, car dépourvue de toute signature ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser de prononcer l'annulation de cette autorisation, qu' « il ressort de l'examen des pièces de la procédure que, bien que l'exemplaire de la requête du ministère public joint à l'ordonnance ne soit pas signé, les mentions de l'ordonnance, qui visent expressément la requête du procureur de la République prise le 28 novembre 2022 en la personne de A.S. HUET, vice procureur de la République, attestent de la réalité et de l'existence de cette requête », quand la démonstration faite par la défense de l'inexistence de cette requête devait conduire à l'annulation de l'autorisation litigieuse, la Chambre de l'instruction a violé l'article 706-95-12 du Code de procédure pénale. »
11. Le moyen proposé pour M. [O] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation présentée par la défense et dit que la procédure n'est affectée d'aucun vice pour le surplus, alors « que la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé, ne peut être autorisée, au cours de l'enquête, par le juge des libertés et de la détention, que sur requête du procureur de la République ; que si, par principe, la seule mention en procédure de l'existence de la requête du procureur de la République suffit à en établir la réalité, il en va autrement lorsqu'il est établi que cette requête n'existe pas ; que tel est en particulier le cas lorsqu'il est constant que la seule « requête » effectivement présentée au juge des libertés et de la détention est dépourvue de toute signature authentificatrice, de sorte qu'il n'est pas possible de s'assurer qu'elle émane bien d'un membre du ministère public ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que l'autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention aux fins de mettre en oeuvre une mesure de captation de l'image des personnes se trouvant dans un lieu privé repose sur une « requête » inexistante, car dépourvue de toute signature ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser de prononcer l'annulation de cette autorisation, qu' « il ressort de l'examen des pièces de la procédure que, bien que l'exemplaire de la requête du ministère public joint à l'ordonnance ne soit pas signé, les mentions de l'ordonnance, qui visent expressément la requête du procureur de la République prise le 28 novembre 2022 en la personne de A.S. HUET, vice procureur de la République, attestent de la réalité et de l'existence de cette requête », quand la démonstration faite par la défense de l'inexistence de cette requête devait conduire à l'annulation de l'autorisation litigieuse, la Chambre de l'instruction a violé l'article 706-95-12 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
12. Les moyens sont réunis.
Vu l'article 706-95-12, 1°, du code de procédure pénale :
13. Il résulte de ce texte que la requête par laquelle le ministère public exerce la compétence qui lui est attribuée de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de voir autoriser le recours à une technique spéciale d'enquête doit être signée par le magistrat dont elle émane. La requête ne comportant pas la signature du magistrat qui l'aurait établie est inexistante. Il s'ensuit que l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention sur une requête inexistante doit être annulée.
14. Pour rejeter le moyen de nullité de l'ordonnance autorisant la captation de l'image d'une personne dans un lieu privé, l'arrêt attaqué énonce que l'article 706-95-12 du code de procédure pénale n'exige aucun formalisme concernant la requête du procureur de la République et que, bien que l'exemplaire de la requête figurant au dossier ne soit pas signé, le visa de celle-ci dans l'ordonnance du juge de libertés et de la détention atteste de sa réalité et de son existence.
15. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
16. En effet, constatant que la requête du procureur de la République ne comportait pas la signature du magistrat qui l'aurait établie, elle devait, sauf à rechercher dans un premier temps si l'exemplaire figurant au dossier de la procédure n'était pas dénué de signature comme n'étant qu'une copie de la requête originale, constater que cette requête ne répondait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et en déduire que l'ordonnance rendue sur une telle requête était nulle.
17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le quatrième moyen proposé pour M. [K]
Enoncé du moyen
18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation présentée par la défense et dit que la procédure n'est affectée d'aucun vice pour le surplus, alors :
« 1°/ d'une part qu'il ne peut être dérogé à la règle selon laquelle toute mesure de géolocalisation doit être précédée d'une autorisation écrite du magistrat compétent qu'en cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens ; qu'il appartient le cas échant au magistrat compétent de prescrire la poursuite de cette mesure, en justifiant d'une part la nécessité de la mesure et d'autre part l'urgence ayant justifié que les enquêteurs procèdent d'initiative à la pose du dispositif ; qu'au cas d'espèce, il résulte manifestement de la procédure que la mesure de géolocalisation du véhicule Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 2] a été mise en place le 26 janvier 2023 à 9 heures 08, avant toute autorisation du juge d'instruction ; que ce constat est corroboré par les mentions de l'autorisation délivrée le 26 janvier 2023 par le juge d'instruction lui-même et par le déplacement de l'exposant sur les lieux de la pose du dispositif le 26 janvier 2023 ; qu'il s'ensuit que la pose du dispositif, intervenue en dehors de toute urgence et avant toute autorisation du juge, est irrégulière, peu important que le procès-verbal de pose fasse mention de la date du 27 janvier 2023, manifestement erronée ; qu'en refusant toutefois de constater l'inexactitude des mentions du procès-verbal de pose et l'irrégularité manifeste de la mise en place du dispositif, la Chambre de l'instruction a dénaturé les éléments de la procédure en sa possession et a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-32 230-35 du Code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part qu'à supposer même que l'inexactitude des mentions du procès-verbal de pose n'apparut pas évidente à la Chambre de l'instruction, il lui incombait alors, compte tenu de la manifeste contradiction qui existait entre le procès-verbal de pose d'une part et l'ensemble des autres éléments de la procédure, d'ordonner un supplément d'information afin de déterminer dans quelles conditions cette pose est intervenue ; qu'en se bornant toutefois à retenir que seul le procès-verbal de pose permettait d'établir la date à laquelle le dispositif a été posé, sans ordonner le moindre supplément d'information, et cependant même que les informations contenues dans le procès-verbal litigieux étaient contredites par toute la procédure, la Chambre de l'instruction violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-32, 230-35 du Code de procédure pénale ;
3°/ enfin que la mise en place, d'initiative et en dehors de toute urgence, d'un dispositif de géolocalisation par les enquêteurs, vicie la mesure dans son ensemble, peu importe qu'une autorisation de mise en oeuvre de cette mesure ait finalement été délivrée par le juge ultérieurement ; que la personne qui a été géolocalisée au cours de cette mesure irrégulière subit donc un grief qui justifie l'annulation de la mesure litigieuse, peu importe que ses déplacements aient été postérieurs à l'autorisation ultérieure du juge ; qu'au cas d'espèce, il est incontestable que Monsieur [K] a bien été géolocalisé par la mesure illégalement mise en oeuvre par les enquêteurs le 26 janvier 2023, de sorte qu'il subissait bien un grief qui justifiait l'annulation de la mesure ; qu'en n'affirmant à l'inverse qu' « il sera relevé en outre, qu'aucune pièce de la procédure ne fait état que des données de localisation en temps réel du véhicule VOLKSWAGEN Polo immatriculé [Immatriculation 2] auraient été enregistrées ou exploitées avant le 27 (sic) janvier 2023 à 9 heures 08 » et que « le requérant ne peut pas justifier qu'il aurait été porté atteinte à sa vie privée sur cette période, et ne peut se prévaloir d'aucun grief », la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-32, 230-35, 171 et 802 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 230-33 et 593 du code de procédure pénale :
19. Il résulte du premier de ces textes que, sauf à ce que l'officier de police judiciaire ait recours, en cas d'urgence, aux dispositions de l'article 230-35 du code précité, les opérations de géolocalisation en temps réel doivent être autorisées par le magistrat compétent par écrit et avant la mise en place du dispositif.
20. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
21. Pour rejeter le moyen de nullité de la mesure de géolocalisation du véhicule, l'arrêt attaqué énonce que cette mesure a régulièrement été autorisée selon commission rogatoire du 26 janvier 2023, que cette pièce a été reçue le même jour par le service enquêteur, qu'un procès-verbal établi le lendemain rend compte de la pose, à 9 heures 08, du dispositif technique sur le véhicule localisé dans le parking d'une clinique où le requérant et sa compagne avaient un rendez-vous médical, et qu'il en résulte que le dispositif en cause a régulièrement été mis en place.
22. Les juges retiennent que les motifs apparaissant dans la commission rogatoire selon lesquels, vu l'urgence, le dispositif a été mis en place le 26 janvier 2023 à 9 heures 08 et le magistrat instructeur informé sans délai, relèvent à l'évidence d'une erreur du juge d'instruction, qu'ils ne remettent pas en cause le fait que la mesure a été autorisée par la commission rogatoire du 26 janvier 2023 sans recours à la procédure d'urgence prévue à l'article 230-35 du code de procédure pénale, que le fait que le requérant ait pu se rendre à la clinique le 26 janvier 2023 n'exclut pas qu'il ait pu y retourner le lendemain, et qu'il n'existe pas d'incertitude quant aux conditions de mise en place du dispositif.
23. Ils ajoutent qu'aucune pièce de la procédure ne se rapporte à l'exploitation de données de géolocalisation du véhicule avant le 27 janvier 2023 à 9 heures 08 et que l'intéressé ne peut se prévaloir d'un grief.
24. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
25. En effet, d'une part, elle s'est déterminée par des motifs en partie hypothétiques.
26. D'autre part, les pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, ne permettent pas de s'assurer que la pose du dispositif technique a eu lieu après la délivrance de l'autorisation du juge d'instruction ou qu'elle a régulièrement été effectuée en urgence dans les conditions prévues à l'article 230-35 du code de procédure pénale, cette situation faisant nécessairement grief à la personne concernée par la mesure.
27. La cassation est par conséquent aussi encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par Mme [N] [T] :
Le DÉCLARE NON ADMIS ;
Sur les autres pourvois :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 10 octobre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la mesure de captation de l'image d'une personne dans un lieu privé et à la mesure de géolocalisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 2], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-cinq.