La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2025 | FRANCE | N°24-84.688

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 20 mai 2025, 24-84.688


N° Y 24-84.688 F-D

N° 00653


RB5
20 MAI 2025


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 MAI 2025



M. [V] [G], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 2 mai 2024, qui a confirmé l'ord

onnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de harcèlement moral et discrimination à raison d'un handicap.

Un mémoire et des...

N° Y 24-84.688 F-D

N° 00653


RB5
20 MAI 2025


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 MAI 2025



M. [V] [G], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 2 mai 2024, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de harcèlement moral et discrimination à raison d'un handicap.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [V] [G], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 18 décembre 2019, M. [V] [G], travailleur handicapé atteint de diplopie, en formation au sein de l'institut de formation des personnels du ministère de l'agriculture (INFOMA), a déposé plainte contre cet institut pour harcèlement moral et discrimination à raison d'un handicap, subis selon lui dans le cadre de son recrutement en qualité de contractuel.

3. Le 27 mai 2020, il a porté plainte et s'est constitué partie civile contre personne non dénommée du même chef.

4. Le 26 janvier 2021, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer aux motifs que les faits dénoncés étaient prescrits.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'informer à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile, alors :

« 1°/ que la chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des faits dont le juge d'instruction est saisi par la plainte de la partie civile et la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant, pour dire n'y avoir lieu d'informer, que les faits auraient été prescrits car la plainte avec constitution de partie civile de M. [G] « évoqu(ait) des faits commis entre le 20 septembre 2011 et le 14 février 2014 » (arrêt, p. 3, dern. al.), tandis qu'elle visait, outre les faits de harcèlement moral et de discrimination qu'il avait subi entre 2011 et 2014, le fait, pour le ministère, d'avoir « refus(é) d'appliquer (…), la décision de la cour administrative d'appel de Lyon annulant la décision de refus de titularisation », abstention qui durait depuis le 7 mars 2019, date à laquelle avait été rendue la décision de la cour administrative, la chambre de l'instruction s'est contredite, en violation des articles 85 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en matière de délit de harcèlement moral, la prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à compter du dernier acte de harcèlement incriminé ; qu'en jugeant, pour dire n'y avoir lieu d'informer car les faits auraient été prescrits, que les « infractions de harcèlement et de discrimination ne sont pas des infractions continues, interruptives de prescription » (p. 4, al. 1er), tandis que le harcèlement moral est une infraction continue, de sorte que la prescription n'avait commencé à courir qu'à partir du dernier acte de harcèlement à la date de la plainte, qui était le « refus d'appliquer (…), la décision de la cour administrative d'appel de Lyon annulant la décision de refus de titularisation », abstention qui durait depuis le 7 mars 2019 et ce, pour chaque acte de harcèlement commis au préjudice de M. [G] depuis son recrutement le 20 septembre 2011, la chambre de l'instruction a violé l'article 8 du code de procédure pénale, ensemble l'article 222-33-2 du code pénal. »

Réponse de la Cour

6. Pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, l'arrêt attaqué relève qu'eu égard aux termes de la plainte évoquant des faits commis entre le 20 septembre 2011 et le 14 février 2014, date de la commission administrative paritaire des techniciens des services du ministère de l'agriculture ayant émis un avis défavorable à la titularisation de M. [G], les faits dénoncés étaient manifestement prescrits à la date du dépôt de plainte le 18 décembre 2019, le délai de prescription de l'action publique en matière délictuelle applicable à la date des derniers faits dénoncés étant encore de trois ans.

7. Les juges précisent que les faits se sont prescrits le 14 février 2017, c'est-à-dire avant l'allongement à six années du délai de prescription de l'action publique qui n'est entré en vigueur que postérieurement, soit le 27 février 2017.

8. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

9. En effet, il résulte du mémoire de la partie civile devant la chambre de l'instruction que, par arrêt définitif en date du 25 août 2020, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête en exécution de l'arrêt du 7 mars 2019, au motif que celle-ci devait faire preuve de son aptitude professionnelle en suivant un complément de formation initiale et que l'arrêt précité du 7 mars 2019 n'impliquait pas nécessairement sa titularisation.

10. Il s'ensuit que la circonstance selon laquelle l'INFOMA aurait refusé d'exécuter l'arrêt précité ne saurait, en elle-même, caractériser un acte de harcèlement.

11. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-84.688
Date de la décision : 20/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 20 mai. 2025, pourvoi n°24-84.688


Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.84.688
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award