La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2025 | FRANCE | N°24-10.756

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 15 mai 2025, 24-10.756


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Osans - désistement




Pourvoi n° : N 24-10.756
Demandeur : la société Batipro Concept
Défendeur : la société Pieniek
Requête n° : 715/24
Ordonnance n° : 90374 du 15 mai 2025





ORDONNANCE
_______________



ENTRE :

la société Pieniek, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Batipro Concept, ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation,r> Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 mars 20...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Osans - désistement




Pourvoi n° : N 24-10.756
Demandeur : la société Batipro Concept
Défendeur : la société Pieniek
Requête n° : 715/24
Ordonnance n° : 90374 du 15 mai 2025





ORDONNANCE
_______________



ENTRE :

la société Pieniek, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Batipro Concept, ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 18 juillet 2024 par laquelle la société Pieniek demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro N 24-10.756 et formé le 22 janvier 2024 par la société Batipro Concept à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Besançon ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;

La société Bati Pro Concept s'est désistée de son pourvoi le 5 décembre 2025.

Le désistement privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée.


EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.



Fait à Paris, le 15 mai 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Carole Caillard


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 24-10.756
Date de la décision : 15/05/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 15 mai. 2025, pourvoi n°24-10.756


Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.10.756
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award