LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
OG
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 15 mai 2025
Désistement
Mme Martinel, président
Arrêt n° 472 F-D
Pourvoi n° X 24-12.099
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025
M. [Z] [K], domicilié chez M. [I], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-12.099 contre le jugement n° RG : 22/00083 rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances (pôle social), dans le litige l'opposant à l'[5] ([6]) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la [3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. S'étant vu signifier une contrainte pour le paiement d'une certaine somme au titre de cotisations d'assurance-retraite de base pour l'année 2021, par la [3], M. [K] (le cotisant) a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
2. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances, le cotisant a demandé, par mémoire distinct et motivé, déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 juin 2024, de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité.
3. Par un arrêt du 12 septembre 2024, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel.
4. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 31 octobre 2024, la SARL [2], Salve de Bruneton et Mégret a déclaré, au nom de M. [K], se désister du pourvoi formé par celui-ci contre le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans l'instance l'opposant à l'[7], venant aux droits de la [3].
5. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement , intervenu après le dépôt d'un rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. [K] de son désistement de pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.