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15/05/2025 | FRANCE | N°22-20.106

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 mai 2025, 22-20.106


CIV. 2

OG41



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 15 mai 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme RENAULT-MALIGNAC,
conseiller doyen faisant fonction de président ,



Décision n° 10525 F

Pourvoi n° J 22-20.106




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 20

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Mme [F] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-20.106 contre l'arrêt n° RG : 20/02919 rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (5e cham...

CIV. 2

OG41



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 15 mai 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme RENAULT-MALIGNAC,
conseiller doyen faisant fonction de président ,



Décision n° 10525 F

Pourvoi n° J 22-20.106




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025

Mme [F] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-20.106 contre l'arrêt n° RG : 20/02919 rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-20.106
Date de la décision : 15/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 05


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 mai. 2025, pourvoi n°22-20.106


Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.20.106
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