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15/05/2025 | FRANCE | N°22-17.311

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 mai 2025, 22-17.311


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 15 mai 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme RENAULT-MALIGNAC,
conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10542 F

Pourvoi n° W 22-17.311




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025



L'Agent judiciaire de l'État, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-17.311 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre s...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 15 mai 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme RENAULT-MALIGNAC,
conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10542 F

Pourvoi n° W 22-17.311




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025


L'Agent judiciaire de l'État, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-17.311 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. [C] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, de Me Haas, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Agent judiciaire de l'État aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Agent judiciaire de l'État et le condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-17.311
Date de la décision : 15/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 mai. 2025, pourvoi n°22-17.311


Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.17.311
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