CIV. 2
OG41
COUR DE CASSATION
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Décision du 15 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC,
conseiller doyen faisant fonction de président,
Décision n° 10541 F
Pourvoi n° N 22-15.969
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025
M. [B] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-15.969 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales, dont le siège est [Adresse 4], représentée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la l'URSSAF d'Ile-de-France, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [F] et le condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.