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15/05/2025 | FRANCE | N°22-13.751

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 15 mai 2025, 22-13.751


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer


Pourvoi n° : B 22-13.751
Demandeur : M. [V]
Défendeur : la société HSBC Continental Europe
Requête n° : 1305/24
Ordonnance n° : 88678 du 15 mai 2025






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

la société HSBC Continental Europe, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [B] [V], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,


Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 ma...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer


Pourvoi n° : B 22-13.751
Demandeur : M. [V]
Défendeur : la société HSBC Continental Europe
Requête n° : 1305/24
Ordonnance n° : 88678 du 15 mai 2025






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

la société HSBC Continental Europe, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [B] [V], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 1er décembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 22-13.751 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [B] [V] à la société HSBC Continental Europe ;

Vu la requête du 13 décembre 2024 par laquelle la société HSBC Continental Europe demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée au demandeur au pourvoi le 12 décembre 2022, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro B 22-13.751 est constatée.



Fait à Paris, le 15 mai 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Carole Caillard


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 22-13.751
Date de la décision : 15/05/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 15 mai. 2025, pourvoi n°22-13.751


Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.13.751
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