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15/05/2025 | FRANCE | N°21-17.575

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 15 mai 2025, 21-17.575


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700


Pourvoi n° : N 21-17.575
Demandeur : la société Checkport sureté
Défendeur : M. [O] [U]
Requête n° : 1282/24
Ordonnance n° : 88679 du 15 mai 2025






ORDONNANCE
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ENTRE :

M. [T] [O] [U], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Checkport sureté, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassa

tion,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 2...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700


Pourvoi n° : N 21-17.575
Demandeur : la société Checkport sureté
Défendeur : M. [O] [U]
Requête n° : 1282/24
Ordonnance n° : 88679 du 15 mai 2025






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

M. [T] [O] [U], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Checkport sureté, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 17 novembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro N 21-17.575 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant la société Checkport sureté à M. [T] [O] [U] ;

Vu la requête du 6 décembre 2024 par laquelle M. [T] [O] [U] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 28 novembre 2022, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [T] [O] [U] une somme de 150 euros et à l'avocat soussigné une somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro N 21-17.575 est constatée.

En application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la société Checkport sureté est condamnée à payer à l'avocat soussigné la somme de 1 400 euros et à M. [T] [O] [U] la somme de 150 euros.



Fait à Paris, le 15 mai 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Carole Caillard


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 21-17.575
Date de la décision : 15/05/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K5


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 15 mai. 2025, pourvoi n°21-17.575


Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:21.17.575
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