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15/05/2025 | FRANCE | N°15-24.900

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 15 mai 2025, 15-24.900


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper+article 700


Pourvoi n° : A 15-24.900
Demandeur : M. [X] et autre
Défendeur : la société Agence Netter
Requête n° : 1322/24
Ordonnance n° : 88683 du 15 mai 2025






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

la société Agence Netter, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [G] [X], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,

la Société générale de commerce

et d'Industrie légères, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,


Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cas...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper+article 700


Pourvoi n° : A 15-24.900
Demandeur : M. [X] et autre
Défendeur : la société Agence Netter
Requête n° : 1322/24
Ordonnance n° : 88683 du 15 mai 2025






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

la société Agence Netter, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [G] [X], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,

la Société générale de commerce et d'Industrie légères, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,


Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 14 février 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 15-24.900 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [G] [X], Société générale de commerce et d'Industrie légères à la société Agence Netter ;

Vu la requête du 17 décembre 2024 par laquelle la société Agence Netter demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée aux demandeurs au pourvoi le 29 novembre 2022, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Agence Netter une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro A 15-24.900 est constatée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [G] [X] et la Société générale de commerce et d'Industrie légères sont condamnés à payer à la société Agence Netter la somme de 1 500 euros.



Fait à Paris, le 15 mai 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Carole Caillard


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 15-24.900
Date de la décision : 15/05/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris A3


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 15 mai. 2025, pourvoi n°15-24.900


Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:15.24.900
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