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14/05/2025 | FRANCE | N°24-10.827

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 mai 2025, 24-10.827


CIV. 1

CR12



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 14 mai 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10310 F

Pourvoi n° Q 24-10.827

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 octobre 2023.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025

M. [W] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pou...

CIV. 1

CR12



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 14 mai 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10310 F

Pourvoi n° Q 24-10.827

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 octobre 2023.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025

M. [W] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 24-10.827 contre l'ordonnance rendue le 1er février 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet de l'Essonne, domicilié [Adresse 3],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-10.827
Date de la décision : 14/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris B2


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 mai. 2025, pourvoi n°24-10.827


Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.10.827
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