N° Z 23-82.293 F-D
N° 00618
GM
14 MAI 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 MAI 2025
Mme [H] [I], agissant en qualité de représentante légale de [B] [J], a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 1231 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 21 février 2023, qui, dans l'information suivie des chefs de blanchiment aggravé, association de malfaiteurs, faux administratif aggravé, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [H] [I], représentante légale de [B] [J], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [T] [J] a été mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs, blanchiment aggravé, faux administratif aggravé, en récidive et Mme [H] [I], sa compagne, des chefs d'association de malfaiteurs, blanchiment en bande organisée, non-justification de ressources.
3. Par ordonnance du 13 mai 2022, le juge d'instruction a prescrit le maintien de la saisie pénale de sommes d'argent pratiquée à hauteur de 1 130,21 euros sur le compte dont [B] [J], mineur pour être né en 2008, est titulaire dans les livres de la [1].
4. M. [T] [J] et Mme [I], agissant en leur qualité de représentants légaux de [B] [J], ont relevé appel de la décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen et le premier moyen, pris en sa seconde branche
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de saisie pénale bancaire, alors :
« 1°/ que la loi reconnaît aux mineurs un droit de propriété et un intérêt propre distinct de celui de leurs administrateurs légaux ; que les mesures de saisie prises en application de l'article 706-154 du code de procédure pénale sont mises en uvre sous réserve des droits des tiers propriétaires de bonne foi ; que les droits et la bonne foi d'un mineur tiers à la procédure dont les biens font l'objet d'une saisie pénale doivent donc faire l'objet d'une appréciation propre, sans pouvoir être confondue avec celle de ses administrateurs légaux ; qu'en excluant toute appréciation des droits et de la bonne foi du mineur [B] [J] au seul motif que ses administrateurs légaux n'étaient pas des tiers à la procédure, la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs ayant pour effet de le priver de ses droits, a violé les articles 385 et 388-2 du code civil ensemble les articles 6, § 2, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, 131-21 du code pénal, 706-141 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour confirmer la saisie de sommes inscrites au crédit du compte bancaire dont est titulaire [B] [J], l'arrêt attaqué énonce, notamment, que Mme [I] épargnait la quasi-totalité de ses revenus et des prestations sociales qu'elle percevait sur des comptes ouverts à son nom et à ceux de ses enfants, qu'elle a reconnu que M. [J] prenait à sa charge la quasi-totalité des dépenses de la vie courante et qu'elle fermait les yeux sur ses activités dont elle ne voulait pas avoir connaissance, qu'il y a lieu de considérer que la totalité des sommes épargnées par Mme [I] est le produit de l'infraction d'association de malfaiteurs à laquelle elle aurait participé, voire de celle de blanchiment à laquelle elle se serait livrée.
8. Après avoir observé que Mme [I] a notamment épargné la somme de 1 130,21 euros sur le compte de son fils [B] [J], les juges relèvent que ce dernier est mineur et qu'il ressort des dispositions des articles 382 et suivants du code civil, ainsi que de l'article 496 du même code, que l'administration légale relativement aux biens d'un enfant mineur appartient à ses parents et que chacun des parents représente l'enfant mineur dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.
9. Les juges retiennent que la bonne foi du propriétaire lorsque celui-ci est mineur ne doit pas s'apprécier à son égard, mais à l'égard de ses parents administrateurs légaux.
10. Ils concluent que les parents de [B] [J], mis en examen dans la présente procédure, ayant libre accès au compte du mineur et libre disposition des sommes y figurant, ne peuvent avoir la qualité de tiers de bonne foi.
11. En l'état de ces énonciations, et dès lors que la bonne foi d'un mineur s'apprécie du chef de son représentant légal, la chambre de l'instruction a fait une exacte application des textes visés au moyen.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt-cinq.