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13/05/2025 | FRANCE | N°25-90.007

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 13 mai 2025, 25-90.007


N° A 25-90.007 F-D

N° 00770




13 MAI 2025

SB4





QPC PRINCIPALE : RENVOI AU CC












M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MAI 2025



Le tribunal correctionnel de Paris, par jugement en date du 30 janvier 2

025, reçu le 19 février 2025 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [H] [L] des chefs de tentative d'extorsion, menaces ...

N° A 25-90.007 F-D

N° 00770




13 MAI 2025

SB4





QPC PRINCIPALE : RENVOI AU CC












M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MAI 2025



Le tribunal correctionnel de Paris, par jugement en date du 30 janvier 2025, reçu le 19 février 2025 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [H] [L] des chefs de tentative d'extorsion, menaces et vol.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de la SCP le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassale-Byhet, avocat de M. [H] [L], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, l'avocat ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseillers de la chambre, Mme Gulphe-Berbain, avocat général, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 62 alinéa 1er du code de procédure pénale, en ce qu'elles n'imposent pas aux témoins entendus dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrance de prêter serment, contrairement aux témoins entendus sur commission rogatoire ou devant une juridiction, exposant ces derniers à des poursuites pénales dans l'hypothèse où il serait établi que leur témoignage est mensonger tandis que les premiers en seraient prémunis, sont-elles entachées d'incompétence négative dans des conditions affectant le principe d'égalité devant la loi ainsi que le principe de responsabilité pour faute ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas de caractère sérieux en ce qu'elle invoque la garantie constitutionnelle attachée au principe de responsabilité pour faute, qui ne vaut qu'en matière de responsabilité civile.

5. En revanche, elle présente un caractère sérieux en ce qu'elle invoque la garantie constitutionnelle attachée au principe d'égalité devant la loi pour les motifs qui suivent.

6. D'une part, en application des articles 103, 108 et 153, alinéa 1, du code de procédure pénale, les témoins entendus par le juge d'instruction ou par l'enquêteur de police agissant sur commission rogatoire doivent prêter serment.

7. D'autre part, en application des articles 62 et 78 du même code, les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, entendues par les enquêteurs au cours d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire, ne prêtent pas serment.

8. Cette différence de traitement pourrait n'être pas justifiée au regard du statut et de la finalité des auditions réalisées avant ou après l'ouverture d'une information.

10. Il convient, dès lors, de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du treize mai deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 25-90.007
Date de la décision : 13/05/2025
Sens de l'arrêt : Qpc renvoi

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 13 mai. 2025, pourvoi n°25-90.007


Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:25.90.007
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