N° Z 25-90.006 F-D
N° 00769
13 MAI 2025
SB4
QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MAI 2025
Le tribunal correctionnel de Nanterre, par jugement en date du 12 février 2025, reçu le 18 février 2025 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [K] [D] des chefs de vol aggravé et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K] [D], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur référendaire, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 396, alinéa 1, du code de procédure pénale, qui prévoit que la comparution des prévenus devant le juge des libertés et de la détention a lieu en chambre du conseil, porte-t-il atteinte au principe de publicité des audiences découlant des articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration de 1789 ? »
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.
5. En premier lieu, le principe de la publicité des débats peut être limité, dans la phase antérieure au jugement, par les nécessités de l'instruction ou d'une bonne administration de la justice.
6. En second lieu, la situation du prévenu traduit devant le juge des libertés et de la détention selon la procédure de comparution immédiate, qui n'est susceptible d'être placé en détention provisoire que durant un délai de trois jours ouvrables avant de comparaître publiquement devant le tribunal correctionnel, diffère de celle de la personne mise en examen, dont la durée potentielle de détention provisoire avant jugement est sans commune mesure avec ce délai de trois jours, de sorte qu'en prévoyant un débat contradictoire en chambre du conseil dans le premier cas, en audience publique dans le second, le législateur n'a pas porté atteinte au principe d'égalité devant la loi.
7. Par conséquent, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du treize mai deux mille vingt-cinq.