N° C 24-83.151 F-D
N° 00597
ODVS
13 MAI 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MAI 2025
M. [N] [Z] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 23 avril 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 février 2022, pourvoi n° 21-81.200), pour usage de faux, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [N] [Z] [T], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la Féderation française de football, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [N] [Z] [T] a été poursuivi pour faux et usage de faux commis, notamment au préjudice de MM. [V] [R], [G] [K] et de la Fédération française de football.
3. Il lui était notamment reproché d'avoir utilisé les copies falsifiées de documents d'identité des deux premiers nommés pour obtenir des licences leur permettant d'évoluer dans un club de football dont il était l'entraîneur.
4. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, condamné à une peine de six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
5. M. [Z] [T] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [R], l'a condamné à lui payer les sommes de 2 500 euros en réparation de son préjudice matériel et 1 500 euros au titre de son préjudice moral, a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'association Fédération française de football, de l'a condamné à lui payer solidairement avec M. [F], la somme de un euro au titre de son préjudice moral et 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, a déclaré recevable la constitution de M. [K], a renvoyé M. [K] devant le tribunal correctionnel statuant en matière d'intérêts civils pour qu'il soit statué sur ses demandes, l'a condamné à payer à la fédération française de football la somme de 4 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et l'a condamné à payer à M. [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que seul le préjudice résultant d'une infraction peut être réparé par le juge répressif ; qu'en condamnant M. [Z] [T] à payer à M. [R] les sommes de 2 500 euros en réparation de son préjudice matériel et 1 500 euros au titre de son préjudice moral et à la Fédération française de football, la somme de 1 euro au titre de son préjudice moral, et en déclarant recevable la constitution de partie civile de M. [K], par une motivation insuffisante à établir tant le lien de causalité entre la faute résultant de l'infraction d'usage de faux et les préjudices prétendument subis par les parties civiles qu'à caractériser les préjudices dont l'existence est simplement affirmée, la cour d'appel a violé les articles 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 3 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour confirmer la réception de la constitution de partie civile de M. [K] et la condamnation du prévenu à payer, à M. [R] et à la Fédération française de football, respectivement, 4 000 euros et un euro de dommages et intérêts, l'arrêt attaqué énonce que les faits dont M. [Z] [T] est déclaré coupable engagent sa responsabilité civile et l'obligent à en réparer les conséquences dommageables.
9. Les juges ajoutent que la juridiction du premier degré a fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement, pour M. [R] et la Fédération française de football, des agissements coupables du prévenu.
10. Ils précisent, pour M. [K], que le jugement sera confirmé sur la réception de sa constitution de la partie civile et le renvoi sur intérêts civils, sa demande d'évocation étant irrecevable puisqu'ils ne peuvent aggraver le sort du prévenu seul appelant.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel qui a constaté l'existence des éléments constitutifs de l'infraction d'usage de faux, relevé qu'un préjudice en est résulté pour les parties civiles et souverainement apprécié le montant des dommages et intérêts octroyés en réparation dudit préjudice, a justifié sa décision.
12. Dès lors le moyen devra être écarté
13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [Z] [T] devra payer à la Fédération française de football en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-cinq.