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13/05/2025 | FRANCE | N°23-82.985

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 13 mai 2025, 23-82.985


N° B 23-82.985 F-D

N° 00594


ODVS
13 MAI 2025


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MAI 2025



Mme [O] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 2023, qui, pour détournement de biens p

ublics, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. de Lamy,...

N° B 23-82.985 F-D

N° 00594


ODVS
13 MAI 2025


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MAI 2025



Mme [O] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 2023, qui, pour détournement de biens publics, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [O] [L], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [O] [L] a été directrice salariée de l'[1] ([1]), financée par l'assurance maladie, de septembre 1997 à mars 2013, date à laquelle elle a conclu une rupture conventionnelle avec son employeur.

3. A la suite d'une dénonciation effectuée en décembre 2012 par plusieurs salariés de l'[1], Mme [L] a été poursuivie pour détournement de biens publics.

4. Le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable de ce chef, condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, une confiscation, et à verser la somme de 157 858,44 euros à l'[1], reçue en sa constitution de partie civile.

5. Mme [L], le ministère public et l'[1] ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'[1] et confirmé les dispositions civiles du jugement ayant déclaré ladite association recevable en sa constitution de partie civile, alors :

« 1°/ que saisi d'une exception invoquant la transaction, laquelle a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties, le juge ne peut l'écarter en dénaturant les termes clairs et précis de la convention ; en jugeant que le protocole transactionnel signé entre les parties le 27 mars 2013 ne concerne pas les faits objet de la poursuite à la source de la demande d'indemnisation de l'association, la cour d'appel a dénaturé son article 3 dès lors que celui-ci visait « tous les différends nés ou à naître entre les parties » « pour quelque cause ou motif que ce soit pouvant résulter directement ou indirectement de l'exécution du contrat de travail », en violation des articles 1134 (alors applicable), 2044 et 2052 du code civil, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt sur l'action publique que les faits dont Mme [L]-[I] a été déclarée coupable avaient tous trait à l'exécution du contrat de travail ; en jugeant mal fondée l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile tirée dudit protocole, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 2044, 2046 et 2052 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [L] à payer à l'[1] la somme de 157 858,44 euros en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt attaqué énonce, notamment, qu'il résulte des dispositions du protocole d'accord transactionnel, signé par Mme [L] et l'[1], que celui-ci est relatif aux sommes, salaires, primes, indemnités et dommages-intérêts, dues à Mme [L] au titre de l'exécution de son contrat de travail.

9. Les juges relèvent que l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'[1] est mal fondée dès lors que cet accord ne concerne pas les faits objet de la poursuite, soit les détournements dont Mme [L] a été déclarée coupable, qui constituent le préjudice dont est sollicitée l'indemnisation.

10. Ils ajoutent que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du montant du préjudice matériel subi personnellement par la partie civile, qui correspond au montant des sommes détournées par la prévenue que l'association a dû rembourser à l'assurance maladie.

11. En statuant ainsi, et dès lors que la portée d'une transaction est souverainement appréciée par les juges du fond, la cour d'appel, qui a caractérisé l'absence d'identité d'objets entre le protocole transactionnel, dont elle n'a pas dénaturé les stipulations, et l'action civile exercée par l'[1], a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

12. Dès lors, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-82.985
Date de la décision : 13/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 13 mai. 2025, pourvoi n°23-82.985


Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.82.985
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