LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 7 mai 2025
Cassation
M. PONSOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 240 F-D
Pourvoi n° W 24-13.938
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 MAI 2025
M. [E] [F], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° W 24-13.938 contre l'ordonnance de référé rendue le 13 février 2024 par la cour d'appel de Bastia (premier président), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société A3z invest, société civile, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Atf location, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à M. [D] [N], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société Atf location.,
4°/ à M. [M] [B], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bastia, 13 février 2024, rectifiée par une ordonnance du 23 avril 2024) et les productions, la société Atf location a pour associés la société A3z invest et M. [F] et pour co-gérants MM. [F] et [B].
2. Par un jugement du 12 octobre 2020, frappé d'appel, un tribunal de commerce a condamné M. [F] à rembourser à la société Atf location des sommes indûment perçues en violation des statuts de cette dernière et à payer à la société A3z invest une certaine somme à titre de dommages et intérêts.
3. Par une ordonnance sur requête du 22 novembre 2022, le premier président d'une cour d'appel a désigné la société Etude Balincourt en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société Atf location pour les besoins de l'instance pendante devant la cour.
4. Par une ordonnance sur requête du 12 décembre 2022, le premier président a désigné la société Etude Balincourt « en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société Atf location et de l'administrer pendant le temps du contentieux opposant les associés ».
5. Par une ordonnance de référé du 21 mars 2023, le premier président a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 12 décembre 2022 formée par M. [F].
6. Par une ordonnance sur requête du 21 avril 2023, le premier président a, en remplacement de la société Etude Balincourt, désigné M. [N] « en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission d'administrer la société Atf location le temps du contentieux opposant les associés ».
7. M. [F] a demandé la rétractation de cette ordonnance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. M. [F] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande de rétractation de l'ordonnance du 21 avril 2023 désignant M. [N] aux fins d'administrer la société Atf Location, alors « que la cassation à intervenir de l'ordonnance du 21 avril 2023 entraînera, en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de l'ordonnance déférée, qui en est une suite indissociable. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :
9. Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
10. L'ordonnance sur requête rendue le 21 avril 2023, désignant M. [N] comme mandataire ad hoc de la société Atf location, a été cassée (Com., 18 décembre 2024, pourvoi n° 23-16.216) et les parties ont été renvoyées devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
11. Cette cassation entraîne, l'annulation, par voie de conséquence, de l'ordonnance de référé du 13 février 2024, rectifiée par une ordonnance du 23 avril 2024, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance n° 10 du 13 février 2024, rectifiée par une ordonnance du 23 avril 2024, rendue par le premier président de la cour d'appel de Bastia ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société A3z invest et M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.