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07/05/2025 | FRANCE | N°25-81.228

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 07 mai 2025, 25-81.228


N° G 25-81.228 F-B

N° 00746


GM
7 MAI 2025


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MAI 2025



[V] [H] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 20 décembre 2024, qui, dans la procédure suivie

contre lui du chef de tentative de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, l'a placé sous contrôle judiciaire.

Un mémoire et des observati...

N° G 25-81.228 F-B

N° 00746


GM
7 MAI 2025


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MAI 2025



[V] [H] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 20 décembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, l'a placé sous contrôle judiciaire.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de [V] [H] [M], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 28 août 2024, le juge d'instruction a renvoyé [V] [H] [M] devant la cour d'assises des mineurs sous l'accusation de tentative de meurtre et association de malfaiteurs.

3. [V] [H] [M] a relevé appel de cette décision.

4. Il a été, le 19 novembre 2024, donné mainlevée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique à laquelle l'intéressé était soumis.

5. Le 29 novembre suivant, le ministère public a saisi la chambre de l'instruction de réquisitions en vue du placement de [V] [H] [M] sous contrôle judiciaire.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a placé [V] [H] [M] sous contrôle judiciaire, alors :

« 1°/ que si les dispositions anciennes de l'article 141-1 du code de procédure pénale permettaient à la chambre de l'instruction d'ordonner le placement sous contrôle judiciaire de la personne dont la mise en accusation n'était pas encore définitive, ces dispositions ont été abrogées par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, entrée en vigueur le 30 septembre 2024 ; que le texte susvisé, dans sa version applicable en l'espèce, ne confrère désormais plus qu'au président de la chambre de l'instruction - et non à la juridiction collégiale - le pouvoir de modifier, compléter ou supprimer une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire de la personne renvoyée devant la juridiction de jugement, lorsque celle-ci est déjà placée ou maintenue sous contrôle judiciaire - et non de placer sous contrôle judiciaire une personne libre de toute mesure de sûreté - ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que M. [H] [M] est appelant de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a prononcé sa mise en accusation ; que le ministère public a prononcé la mainlevée de son assignation à résidence avec surveillance électronique le 19 novembre 2024 ; que les réquisitions aux fins de placement sous contrôle judiciaire prises par le parquet général le 29 novembre 2024, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, ne pouvaient dès lors saisir la chambre de l'instruction ; qu'en se fondant toutefois, pour déclarer recevable ces réquisitions, s'en estimer saisie et prononcer le placement sous contrôle judiciaire de l'exposant, sur les dispositions anciennes de l'article 141-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, qui a fait application d'un texte qui n'était plus en vigueur, a violé les articles 141-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que les dispositions de l'article 141-1 du code de procédure pénale, dans sa version applicable en l'espèce, ne confère désormais plus qu'au président de la chambre de l'instruction - et non à la juridiction collégiale - le pouvoir de modifier, compléter ou supprimer une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire de la personne renvoyée devant la juridiction de jugement, lorsque celle-ci est déjà placée ou maintenue sous contrôle judiciaire - et non de placer sous contrôle judiciaire une personne libre de toute mesure de sûreté - ; qu'à supposer que la citation, dans les motifs de l'arrêt attaqué, de l'ancienne version du texte susvisé relève d'une simple erreur matérielle, il demeure que la loi ne permettait pas au parquet général de saisir la chambre de l'instruction d'une demande de placement sous contrôle judiciaire de la personne dont la mise en accusation n'est pas définitive, ni à cette juridiction de prononcer une telle décision ; qu'en statuant ainsi en application d'un texte qui ne lui conférait pas le pouvoir de prendre la décision attaquée, la chambre de l'instruction a violé les articles 141-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. C'est à tort que l'arrêt attaqué, pour dire recevables les réquisitions du ministère public et placer [V] [H] [M] sous contrôle judiciaire, s'est fondé sur les dispositions de l'article 141-1 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970, qui ne sont pas applicables en la cause.

9. En effet, les dispositions de cet article, résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, limitent la compétence du président de la chambre de l'instruction, en matière de contrôle judiciaire, au cas où la personne mise en examen a été placée ou maintenue sous contrôle judiciaire lors de son renvoi devant la juridiction de jugement.

10. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors qu'en application de l'article 201 du même code, la chambre de l'instruction, saisie de l'appel, sur lequel elle n'avait pas encore statué définitivement, de l'ordonnance ayant prononcé la mise en accusation de [V] [H] [M], pouvait être saisie de réquisitions aux fins de placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire et ordonner un tel placement.

11. Ainsi, le moyen doit être écarté.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 25-81.228
Date de la décision : 07/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 07 mai. 2025, pourvoi n°25-81.228, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:25.81.228
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