La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2025 | FRANCE | N°24-85.046

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 07 mai 2025, 24-85.046


N° N 24-85.046 F

N° 50636


SL2
7 MAI 2025


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MAI 2025



M. [R] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Ain, en date du 14 juin 2024, qui, pour viol aggravé en récidive, l'a condamné à treize ans

de réclusion criminelle, trois ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'inéligibilité, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à aut...

N° N 24-85.046 F

N° 50636


SL2
7 MAI 2025


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MAI 2025



M. [R] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Ain, en date du 14 juin 2024, qui, pour viol aggravé en récidive, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle, trois ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'inéligibilité, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [R] [T], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-85.046
Date de la décision : 07/05/2025

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 07 mai. 2025, pourvoi n°24-85.046


Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.85.046
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award