N° D 24-84.026 F
N° 50639
SL2
7 MAI 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MAI 2025
M. [U] [J] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Essonne, en date du 22 mai 2024, qui, pour tentative de meurtre aggravé en récidive, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire, a fixé la durée de la période de sûreté à vingt ans, dix ans d'inéligibilité et quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [U] [J] [Z], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-cinq.