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07/05/2025 | FRANCE | N°24-83.662

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 07 mai 2025, 24-83.662


N° G 24-83.662 F

N° 50630


SL2
7 MAI 2025


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MAI 2025



Mme [O] [U], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 29 avril 2024, qui, dans la procédure suivie c

ontre M. [J] [Z] du chef d'agression sexuelle, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le r...

N° G 24-83.662 F

N° 50630


SL2
7 MAI 2025


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MAI 2025



Mme [O] [U], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 29 avril 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [J] [Z] du chef d'agression sexuelle, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [O] [U], les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [J] [Z], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

DIT n'y avoir lieu à application del'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-83.662
Date de la décision : 07/05/2025

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 07 mai. 2025, pourvoi n°24-83.662


Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.83.662
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