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07/05/2025 | FRANCE | N°24-14.277

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 07 mai 2025, 24-14.277


COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 7 mai 2025




Rejet


M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 241 F-B

Pourvoi n° Q 24-14.277



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 MAI 2025

M. [F] [M], domicilié [Adres

se 3], a formé le pourvoi n° Q 24-14.277 contre l'arrêt rendu le 20 février 2024 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à...

COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 7 mai 2025




Rejet


M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 241 F-B

Pourvoi n° Q 24-14.277



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 MAI 2025

M. [F] [M], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 24-14.277 contre l'arrêt rendu le 20 février 2024 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Jm ars partenaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société L2a agencement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [M], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat des sociétés Jm ars partenaires et L2a agencement, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 février 2024) et les productions, M. [M] était salarié et associé, avec la société Jm ars partenaires (la société JM), de la société L2a agencement (la société L2A).

2. Le 23 octobre 2012, M. [M] a conclu avec les sociétés L2A et JM un protocole transactionnel aux termes duquel, d'une part, la société L2A s'engageait à verser à M. [M] une somme à titre d'indemnité transactionnelle en conséquence de la rupture de son contrat de travail, d'autre part, M. [M] s'engageait à céder à la société JM les parts qu'il détenait dans le capital de la société L2A pour un montant de 150 000 euros.

3. Le même jour, M. [M] a conclu avec la société JM un acte de cession de ses parts de la société L2A pour ce montant.

4. M. [M] a assigné la société L2A devant un conseil de prud'hommes en nullité du protocole transactionnel et en paiement de diverses sommes au titre de son contrat de travail. Un arrêt devenu définitif d'une cour d'appel du 27 avril 2018 a annulé le protocole transactionnel.

5. Ultérieurement, M. [M] a assigné les sociétés JM et L2A pour voir constater la caducité de l'acte de cession de parts par voie de conséquence de l'annulation du protocole transactionnel.

Examen du moyen

Sur le moyen

Enoncé du moyen

6. M. [M] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir constater la caducité de la cession de parts sociales du 23 octobre 2012 et à obtenir la condamnation de la société L2A et de la société JM à lui payer la somme de 185 000 euros au titre des dividendes versés au cours des exercices 2013 à 2019, alors « que lorsque deux contrats sont interdépendants, la nullité du premier entraîne la caducité du second ; que cette caducité du second contrat est encourue même si la personne à laquelle elle est opposée n'a pas été partie à l'action en justice ayant abouti au prononcé de la nullité du premier contrat, la décision de justice prononçant une telle nullité étant opposable à tous ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu l'interdépendance des contrats de transaction et de cession de parts sociales, signés le 23 octobre 2012, et rappelé que la transaction avait été annulée par arrêt définitif de la cour d'appel de Rennes en date du 27 avril 2018 ; qu'en jugeant pourtant que la caducité de la cession de parts sociales n'était pas encourue, dès lors que la société JM, partie à cette cession, n'avait pas été appelée à l'instance ayant abouti au prononcé de la nullité de la transaction, de sorte que cette nullité lui serait inopposable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1351, devenu l'article 1355, du même code. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte de l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qu'un jugement ne peut créer de droits ni d'obligations en faveur ou à l'encontre de ceux qui n'ont été ni parties ni représentées dans la cause.

8. Il s'ensuit que lorsque des contrats sont interdépendants, l'annulation, par une décision de justice, de l'un de ces contrats n'entraîne la caducité par voie de conséquence des autres que si toutes les parties au contrat annulé ont été attraites à l'instance en annulation.

9. Ayant retenu que, si le protocole transactionnel conclu entre les sociétés L2A et JM et M. [M], d'un côté, et l'acte de cession de parts conclu entre M. [M] et la société JM, de l'autre, constituaient un tout indivisible, la cession, par M. [M], de ses parts à la société JM étant une condition déterminante du protocole transactionnel, et énoncé que l'arrêt du 27 avril 2018 annulant, en toutes ses dispositions, ce protocole n'était pas opposable à la société JM dès lors que celle-ci n'était pas partie à l'instance en annulation, la cour d'appel en a exactement déduit que la caducité de l'acte de cession de parts par voie de conséquence de l'annulation du protocole transactionnel n'était pas encourue.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer aux sociétés L2a agencement et Jm ars partenaires la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-14.277
Date de la décision : 07/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 07 mai. 2025, pourvoi n°24-14.277, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.14.277
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