CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 7 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10496 F
Pourvoi n° U 24-13.292
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025
1°/ la société Eleka, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société OCMJ - [Y] [T] mandataire judiciaire, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de M. [Y] [T], en qualité de mandataire judiciaire de la société Eleka,
ont formé le pourvoi n° U 24-13.292 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de la société Eleka et de la société OCMJ - [Y] [T] mandataire judiciaire agissant en la personne de M. [Y] [T], en qualité de mandataire judiciaire de la société Eleka, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eleka et la société OCMJ - [Y] [T] mandataire judiciaire agissant en la personne de M. [Y] [T], en qualité de mandataire judiciaire de la société Eleka, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.